des Télécommunications, à toute personne adjudicataire d’un appel à candidatures après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Article 26 – L’attribution de la licence à l’adjudicataire d’un appel à candidatures est soumise, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications : - A l’application des règles contenues dans le cahier des charges notamment celles prévues à l’article 23 ci-dessus ; - A une autorisation d’usage de fréquence, conformément à l’article 76 ci­ dessous ; - Au paiement de redevances à l’Etat au titre de l’utilisation de cette autorisation, ainsi que les contributions aux frais de gestion et de contrôle du spectre radioélectrique. Article 27 – Les licences sont attribuées pour une durée ne dépassant pas dix (10) ans. Dans les cas particuliers des réseaux et services radioélectriques, il peut-être distingué une première période ne dépassant pas trois ans au cours de laquelle l’exploitant n’est autorisé qu’à établir un réseau radioélectrique national. Après cette période, chaque opérateur titulaire d’une licence d’exploitation cellulaire peut choisir librement les moyens d’acheminement de son trafic international. Article 28 – Les déclarations et autorisations prévues par les dispositions de la présente loi sont accordées par arrêté du Ministre chargé de Télécommunications selon les conditions et modalités fixées par l’Agence de Régulation des Télécommunications.

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