Dans le dernier cas, l’Agence de Régulation des Télécommunications veille à la coordination des opérateurs en charge du service universel. Article 41 – Le cahier des charges de l’opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis conforme de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Ce cahier précise, outre les services obligatoires et les missions d’intérêt général visées aux articles 35 et 36 ci-dessus et les points mentionnés à l’article 23 ci-dessus, les conditions générales : - De fourniture de ce service, notamment les obligations tarifaires nécessaires pour permettre et faciliter, sans discrimination, l’accès au service public universel de toutes les catégories sociales quel que soit leur lieu de localisation géographique ; - De contrôle, par l’Agence de Régulation des Télécommunications, des tarifs et de la qualité du service public universel. Section 3 : Du financement du service universel Article 42 – Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité analytique tenue par les opérateurs. Cette comptabilité doit être auditée, aux frais des opérateurs, par un organisme indépendant désigné sur une liste établie par l’Agence de Régulation des Télécommunications. Le financement des obligations dues au titre du service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouvert au public et part les fournisseurs de services de télécommunications conformément aux articles 12 à 18 et 43 de la présente loi. Article 43 – Il est crée un fonds spécial du service universel des télécommunications dont la gestion financière et comptable est assurée par l’Agence de Régulation et de Télécommunications, selon des modalités fixées par décret.

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