Article 55 – La convention prévue à l’article 54 ci-dessus est soumise au visa de l’Agence de Régulation des Télécommunications qui peut, à tout moment et lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence ou d’interopérabilité des services ne sont pas garanties, demander toute modification de la convention qu’elle juge utile. La convention est publiée au Journal d’annonces légales sur l’initiative de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Article 56 – Les exploitants de réseaux ouverts au public exerçant une influence significative sur le marché du secteur des télécommunications, et en tout état de cause, l’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus, sont tenus de publier, dans les conditions prévues par le cahier des charges, une offre technique et tarifaire d’interconnexion. Cette offre doit être approuvée par l’Agence de Régulation des Télécommunications. Les exploitants doivent, en outre et dans les conditions fixées par voie réglementaire, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que les services de télécommunications de base. Section 2 : Du partage des infrastructures Article 57 – Les infrastructures de télécommunications, établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public, peuvent être utilisées à des fins d’aménagement, d’exploitation de réseaux ouverts au public ou de fourniture au public de tout service de télécommunications. Article 58 – La demande de partage des infrastructures doit être faite par écrit. L’opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d’y répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Elle ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service.

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