Article 44 – Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivantes : - Péréquation des charges résultant de l’application des obligations mentionnées à l’article 38 ci-dessus ; - Desserte du territoire en cabines téléphoniques et en lignes d’abonnés individuels ; - Annuaire universel, après déduction des recettes publicitaires et le service de renseignements. Article 45 - Le fonds spécial du service universel des télécommunications est alimenté par : - Les contributions des opérateurs visés à l’article 13 ci-dessus ; - Les droits, redevances et contributions sur les radiocommunications prélevés au titre de l’attribution des licences, de l’usage des fréquences, des frais de contrôle, de gestion du spectre, selon une clé de répartition fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Article 46 – Le coût que doit supporter chaque fournisseur de service est calculé selon les modalités prévues dans le cahier des charges. Article 47 – Le montant net que verse ou reçoit chaque opérateur est constaté par l’Agence de Régulation des Télécommunications qui est tenue d’en informer le Ministre chargé des Télécommunications. Ces contributions qui bénéficient des même garanties que les créances de l’Etat sont recouvrées par l’Agence de Régulation des Télécommunications et reversées au Trésor Public.

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