Si le coupable est un étranger ou un comorien ayant perdu la qualité de citoyen, la
peine de l’emprisonnement devra toujours être prononcée.
Article 28.- La condamné aux travaux forcés à perpétuité ne peut disposer de ses
biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à
ce titre, si ce n’est pour cause d’aliment. Tout testament par lui fait antérieurement à
sa condamnation contradictoire, devenue définitive est nulle.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux condamnés par contumace que
cinq ans après l’accomplissement des mesures de publicité prévues aux Code de
procédure pénale en vigueur.
La chambre d’accusation statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou
partie des incapacités prononcées par l’alinéa précédent. Elle peut accorder
l’exercice dans le lieu d’exécution de la peine, des droits civils ou quelques uns de
ces droits dont il a été privé par son état d’interdiction légale les actes faits par le
condamné dans le lieu d’exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu’il
possédait au jour de sa condamnation, ou qu’il lui sont échus à titre gratuit depuis
cette époque.
Article 29.- Dans tous les cas où une condamnation est prononcée, pour une
infraction prévue aux articles 55, 56, 57, 58, 78, 79, 151, 152, 157 et 160, les
juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la nation de
tous les biens présents du condamné de quelque nature qu’ils soient, meubles,
immeubles, ou individu suivant les modalités ci-après.
Article 30.- Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de
ses biens.
S’il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le
cinquième de ses biens. Il sera, s’il y a lieu, procédé au partage où à la licitation
suivant les règles applicables en matière de succession.
Article 31.- L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des
domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’Etat.
Les biens dévolus à l’Etat par l’effet de la confiscation, demeureront grevés, jusqu’à
concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.
Seront déclarés nul à la requête de l’administration des Domaines ou du Ministère
public, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis
par le coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit
directement, soit par personne interposée ou par tout autre voie indirecte, s’ils ont
été faits dans l’intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa
fortune.
Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou
d’administration est présumée avoir été accompli dans cette intention s’il n’est pas
établi qu’il est antérieur au délai prévu par l’alinéa précédent.
Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à
200 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront
sciemment aidé directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à
la dissimulation des biens ou valeurs appartenant au condamné.