6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— « Discours de haine » : Toutes formes d'expression qui
propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi
que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité,
la détestation ou la violence envers une personne ou un
groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur,
ascendance, origine nationale ou ethnique, langue,
appartenance géographique, handicap ou état de santé ;
— « Discrimination » : Toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la
langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état
de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice,
dans des conditions d'égalité, des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de
la vie publique ;
— « Formes d'expression » : Paroles, écrits, dessins,
signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme
d'expression, quel que soit le support utilisé ;
— « Appartenance géographique » : Appartenance à une
région ou à une zone déterminée du territoire national.
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux discriminations fondées, sur :
1) - l'état de santé consistant en des opérations ayant pour
objet la prévention et la couverture des risques de décès, des
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne
ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ;
2) - l'état de santé et/ou le handicap, lorsqu'elle consiste en
un refus d'embauche fondé sur l'inaptitude médicalement
constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit
dans le cadre du statut général de la fonction publique ;
3) - le sexe, en matière d'embauche, lorsque l'appartenance
à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément à la législation
en vigueur, la condition fondamentale de l'exercice d'un
emploi ou d'une activité professionnelle ;
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CHAPITRE II
DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA
DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE
Section 1
Principes généraux
Art. 5. — L'Etat élabore une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine en
vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la
culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la
violence dans la société.
Art. 6. — L'Etat, les administrations et les institutions
publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la
discrimination et le discours de haine à travers,
notamment :
— la mise en place de programmes d'éducation et de
formation pour la sensibilisation et l’information ;
— la diffusion de la culture des droits de l'Homme et de
l'égalité ;
— la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue
et de l'acceptation de l’autre ;
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de
détection précoce des causes de la discrimination et du
discours de haine ;
— l’information et la sensibilisation aux dangers de la
discrimination et du discours de haine et des effets de leur
diffusion par l'utilisation des technologies de l’information
et de la communication ;
— la promotion de la coopération institutionnelle.
Art. 7. — La société civile et le secteur privé sont associés
à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale
de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
Art. 8. — Les médias doivent inclure dans leurs
programmes, la diffusion de la culture de prévention de
toutes les formes de discrimination et de discours de haine,
de tolérance et de valeurs humaines.
Section 2
4) - la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour
le recrutement, conformément à la législation en vigueur.
L’observatoire national de la prévention
de la discrimination et du discours de haine
Art. 4. — La liberté d'opinion et d'expression ne peut être
invoquée pour justifier la discrimination et le discours de
haine.
Art. 9. — Il est créé, un observatoire national de la
prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est
placé auprès du Président de la République.