24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _____________ PARLEMENT ________ Loi n°001/2011 relative à la protection des données à caractère personnel L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, détermine les règles relatives au traitement des données à caractère personnel et a pour objet, de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d'être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l'usage des données à caractère personnel. Chapitre I : Des dispositions générales et des définitions Section I : Des principes Article 2 : La présente loi s'applique aux traitements automatisés ou non des données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en uvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi. Article 3 : Les technologies de l’information et de la communication doivent être au service de chaque citoyen. Leur développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale, dans la limite des accords en vigueur. Elles ne doivent porter atteinte, ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Article 4 : Sont soumis à la présente loi : - toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par des personnes morales de droit public ou de droit privé ; - tout traitement automatisé ou non des données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l'exception des traitements mentionnés à l'article 5 de la présente loi ; - tout traitement mis en uvre par un responsable tel que défini à l'article 6 de la présente loi sur le territoire gabonais ou en tout lieu où la loi gabonaise s'applique ; - tout traitement mis en uvre par un responsable, établi ou non sur le territoire gabonais, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire gabonais, à l'exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire. Dans les cas visés au point 3 ci-dessus, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire gabonais, sans préjudice d'actions qui peuvent être introduites à son encontre ; - tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un 491 intérêt économique ou financier important de l’Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d'autres lois. Article 5 : La présente loi ne s'applique pas : - aux traitements des données mis en uvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; - aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises. Section II : Des définitions Article 6 : On entend par : - Biométrie : L'analyse mathématique des caractéristiques biologiques d'une personne destinées à déterminer son identité de manière irréfutable. La biométrie repose sur le principe de la reconnaissance des caractéristiques physiques notamment les empreintes digitales, l'iris, la rétine, la main, les empreintes vocales et l'acide désoxyribonucléique (ADN) qui offrent une preuve irréfutable de l'identité d'une personne puisqu'elles constituent une caractéristique biologique unique qui distingue une personne d'une autre et ne peuvent être associées qu'à une seule et unique personne ; - Code de conduite : tout ensemble des règles, notamment les chartes d'utilisation, élaboré par le responsable du traitement, afin d'instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l'Internet et des communications électroniques de la structure concernée et homologué par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel ; - Communications électroniques : les émissions, transmissions ou réceptions des signes, des signaux, d'écrits, d'images ou des sons, par voie électronique ou magnétique ; - Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique ; - Copies temporaires : données copiées temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins du fonctionnement du logiciel de traitement ; - Destinataire d'un traitement des données à caractère personnel : toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargés de traiter les données ; - Données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ; - Données dans le domaine de la santé : toute information concernant l'état physique et mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques visées au point 2 du présent article ;

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