- Œuvres : tous écrits, dessins, images, paroles abstraites ou tous autres moyens d’expression mis à la disposition du public, imprimés ou conservés sur des supports magnétiques, numériques ou tous autres supports destinés aux échanges ; - Livre : toute publication non périodique éditée sous une forme imprimée ou numérique comportant 49 pages au moins, abstraction faite des pages de couverture. - Périodique : toute publication périodique, qu’elle qu’en soit la forme, publiée sous un seul titre, à intervalles rapprochés ou éloignés, même d’une manière irrégulière, à la condition qu’elle se succède sur une période indéterminée et que ses numéros se suivent du point de vue du temps et de la numérotation. Sont considérés comme périodiques notamment, les journaux quotidiens, hebdomadaires et semi-mensuels, magazines, périodiques imprimés ou illustrés et les revues ; - Périodique d’information généraliste : tout périodique à caractère général ou partisan comportant la publication de diverses nouvelles, d’informations et d’opinions de caractère politique, et autres informations relatives à la vie publique et destinées au public. Article 3 : Toute œuvre destinée à être mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, doit comporter le nom et l’adresse de l’imprimeur, du producteur, de l’éditeur ou du distributeur. Sont exemptés des dispositions du paragraphe premier du présent article : - Les imprimés administratifs ; - Les imprimés de commerce ; - Les petits imprimés dits imprimés de ville ; - Les imprimés électoraux et les titres de valeur financière. Les imprimés considérés comme des œuvres périodiques, émis de façon périodique ou non périodique, sont soumis aux dispositions du chapitre III du présent décret-loi. CHAPITRE II : DES ŒUVRES INTELLECTUELLES, LITTERAIRES ET ARTISTIQUES. Article 4 : Les œuvres visées au paragraphe premier de l’article 3 du présent décret-loi sont inscrites, selon le cas, par l’imprimeur, le producteur, l’éditeur ou le distributeur, sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.

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