Base de données LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURITE EN TUNISIE Décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011, modifiant et complétant le code pénal et le code de procédure pénale Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre de la justice, Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la délibération du conseil des ministres, Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article premier – Sont abrogées les dispositions des articles 101 bis et 103 du code pénal et remplacées par ce qui suit : Art. 101 bis (nouveau) – Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis. Est considéré comme torture le fait d'intimider ou de faire pression sur une personne ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux. Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l'intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale. Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. N'est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles. Art. 103 (nouveau) – Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq milles dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d'autrui, ou use ou fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert à cause d'une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou déclarations. La peine est réduite à six mois d'emprisonnement s'il y a eu seulement menaces de mauvais traitements. Art. 2 – Il est ajouté au code pénal un article 101 ter et un article 101 quater ainsi libellés : Page 1 sur 3

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