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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
opposition à cette décision et demandé la levée de cette mesure le 21 mai
2010, puis les deuxième et troisième requérants ont fait de même le 31 mai
2010. Dans leurs recours, ils ont invoqué la protection de leur droit à la
liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées.
48. Le 9 juin 2010, indiquant que les requérants n’étaient pas parties à
l’affaire et qu’ils n’avaient par conséquent pas qualité pour contester de
telles décisions, le tribunal d’instance pénal d’Ankara a rejeté leur
opposition. Pour ce faire, il a notamment considéré que le blocage litigieux
était conforme aux exigences de la législation pertinente en la matière. Par
ailleurs, il a adopté une décision additionnelle le 17 juin 2010. Les
tentatives que les deux requérants ont entreprises pour contester cette
décision sont restées vaines.
49. La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne permet pas l’actio
popularis mais exige, pour l’exercice du droit de recours individuel, que le
requérant se prétende de manière plausible lui-même victime directe ou
indirecte d’une violation de la Convention résultant d’un acte ou d’une
omission imputable à l’État contractant. Dans l’affaire Tanrıkulu et autres
(décision précitée), elle n’a pas reconnu la qualité de victime à des lecteurs
d’un quotidien visé par une mesure d’interdiction de distribution. De même,
dans l’affaire Akdeniz (décision précitée, § 24), elle a considéré que le seul
fait que M. Akdeniz – tout comme les autres utilisateurs en Turquie de deux
sites consacrés à la diffusion de musique – subisse les effets indirects d’une
mesure de blocage ne pouvait suffire pour qu’il se voie reconnaître la
qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Eu égard à
ces considérations, la réponse à la question de savoir si un requérant peut se
prétendre victime d’une mesure de blocage de l’accès à un site Internet
dépend donc d’une appréciation des circonstances de chaque affaire, en
particulier de la manière dont l’intéressé utilise le site Internet et de
l’ampleur des conséquences éventuelles de pareille mesure pour lui. Entre
également en ligne de compte le fait que l’Internet est aujourd’hui devenu
l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées : on y
trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à
des questions politiques ou d’intérêt public (Ahmet Yıldırım, précité, § 54).
50. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont déposé leurs
requêtes devant elle en qualité d’usagers actifs de YouTube, en y soulignant
notamment les répercussions du blocage litigieux sur leur travail
universitaire, ainsi que les caractéristiques importantes du site en question.
Ils affirment en particulier que, par le biais de leurs comptes YouTube, ils
utilisent cette plateforme non seulement pour accéder à des vidéos relatives
à leur domaine professionnel mais aussi, de manière active, pour télécharger
et partager de tels fichiers. Par ailleurs, les deuxième et troisième requérants
précisent qu’ils ont publié des enregistrements sur leurs activités
universitaires. À cet égard, l’affaire se rapproche du cas de M. Yıldırım, qui
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