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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
qualité de victime à des usagers actifs de YouTube, dont les deuxième et
troisième requérants. Pour parvenir à cette conclusion, elle a tenu compte
essentiellement du fait que les demandeurs, titulaires d’un compte
YouTube, utilisaient activement ce site. S’agissant de ces deux requérants,
elle a également pris en considération le fait qu’ils enseignaient dans
différentes universités, qu’ils menaient des travaux dans le domaine des
droits de l’homme, qu’ils accédaient à différents matériaux visuels diffusés
par le site en question et qu’ils partageaient leurs travaux par l’intermédiaire
de leurs comptes YouTube (paragraphes 25-26 ci-dessus).
La Cour partage les conclusions de la Cour constitutionnelle sur la
qualité de victime de ces requérants. Par ailleurs, elle constate que la
situation du premier requérant, également usager actif de YouTube, n’est
pas différente de celle des deux autres requérants.
54. En somme, la Cour observe que les requérants se plaignent pour
l’essentiel de l’effet collatéral de la mesure prise contre YouTube dans le
cadre de la loi sur Internet. Les intéressés affirment que, en raison des
caractéristiques de YouTube, la mesure de blocage les a privés d’un moyen
important d’exercer leur droit à la liberté de recevoir et communiquer des
informations et des idées.
55. À la lumière de ce qui précède et eu égard à la nécessité d’appliquer
de manière flexible les critères de reconnaissance de la qualité de victime, la
Cour admet que, dans les circonstances particulières de l’affaire, les
requérants, bien que n’étant pas directement visés par la décision de blocage
de l’accès à YouTube, peuvent légitimement prétendre que la mesure en
question a affecté leur droit de recevoir et de communiquer des informations
ou des idées. Dès lors, elle rejette l’exception préliminaire du
Gouvernement concernant la qualité de victime.
56. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention
garantit la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des
idées à « toute personne » et qu’il ne fait pas de distinction d’après la nature
du but recherché ni d’après le rôle que les personnes, physiques ou morales,
jouent dans l’exercice de cette liberté. L’article 10 concerne non seulement
le contenu des informations mais aussi les moyens de diffusion de ces
informations, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de
recevoir et de communiquer des informations. De même, la Cour réaffirme
que l’article 10 garantit non seulement le droit de communiquer des
informations mais aussi celui, pour le public, d’en recevoir (Ahmet Yıldırım,
précité, § 50).
57. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, en conséquence
d’une mesure ordonnée par le tribunal d’instance le 5 mai 2008, les
requérants se sont trouvés, pendant une longue période, dans l’impossibilité
d’accéder à YouTube. En qualité d’usagers actifs de YouTube, ils peuvent
donc légitimement prétendre que la mesure en question a affecté leur droit
de recevoir et de communiquer des informations ou des idées. La Cour
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