LE DROIT D'A UTEUR - auteurs présumés ressortissants congolais ou des communautés ethniques congolaises, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel national. Art. 16. - Les œuvres du folklore national sont protégées sans limitation de temps. Art. 17. - L'adaptation du folklore ou l'utilisation d'éléments empruntés au folklore doit être déclarée à l'organisme visé à l'article 68. Art. 18. - La représentation ou l'exécution publique, la reproduction par quelque procédé que ce soit, du folklore national, en vue d'une exploitation lucrative, sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'organisme visé à l'article 68, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé selon les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérées. Les produits de cette redevance seront gérés par l'organisme visé à l'article 68 et affectés à des fins cult urelles et sociales en faveur des auteurs congolais. Art. 19. - Les dispositions de l'article 18 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les œuvres du folklore national sont utilisées par une personne publique à des fins non lucratives. Cependant, cette personne publique est tenue de faire une déclaration à l'organisme visé à l'article 68. Art. 20. - Les exemplaires des œuvres du folklore national, de même que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces œuvres, fabriqués à l'étranger sans l'autorisation de l'organisme visé à l'article 68, ne peuvent être ni importés ni distribués. CHAPITRE 4 Oeuvres cinématographiques Art. 21. - S'agissant d'une œuvre cinématographique, les droits appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre. Sauf preuve contraire, les auteurs d'une œuvre cinématographique réalisée en collaboration sont les auteurs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles créées pour la réalisation de ladite œuvre et le réalisateur de celle-ci. Lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'une autre œuvre préexistante protégée, l'auteur de l'œuvre originaire est assimilé à ceux de l'œuvre nouvelle. CG LOIS ET TRAITES JUIN 1983 Art. 22. - Le producteur de l'œuvre cinématographique est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Art. 23. - Le réalisateur d'une œuvre cinématographique est la personne physique qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et en son, du découpage de l'œuvre cinématographique ainsi que son montage final. Art. 24. - L'œuvre cinématographique est réputée réalisée dès que la première «copie standard» a été établie d'un commun accord entre réalisateur et producteur. Art. 25. - Si l'un des collaborateurs de l'œuvre cinématographique refuse d'achever sa contribution à cette œuvre, ou se trouve dans l'impossibilité de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra pas s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Sauf stipulation contraire, les collaborateurs d'une œuvre cinématographique peuvent disposer librement de leur contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à la condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre à laquelle ils ont collaboré. Art. 26. - Avant d'entreprendre la réalisation d'une œuvre, le producteur est tenu de conclure des contrats écrits avec tous ceux dont les œuvres doivent être utilisées pour cette réalisation: 1° l'auteur du scénario, 2° l'auteur de l'adaptation, 3° l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre, 4° le réalisateur, 5° l'auteur du texte parlé. Sauf stipulation contraire, les contrats écrits conclus avec les créateurs intellectuels de l'œuvre emportent au profit du producteur, pour une période limitée dont la durée est fixée au contrat, une présomption de cession des droits nécessaires à l'exploitation cinématographique de l'œuvre, à l'exclusion des autres droits. La présomption prévue ci-dessus n'est pas applicable aux œuvres préexistantes qui sont utilisées pour la réalisation de l'œuvre ni aux œuvres musicales préexistantes ou non, avec ou sans paroles. Art. 27. - S'agissant d'une œuvre radiophonique ou radiovisuelle, les droits appartiennent à titre originaire aux créateurs intellectuels de l'œuvre. CONGO - Texte 1-01, page 3

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