LE DROIT D'AUTEUR - Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. Art. 39. - Les auteurs d'une œuvre de collaboration sont cotitulaires desdits droits. Ils exercent ceuxci d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois pCI'ler préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. Art. 40. - Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par la présente loi. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue dans la phrase précédente pourra être faite par testament. Toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis antérieurement par des tiers. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. Art. 41. - L'œuvre composiIe est la propriété de J'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Art. 42. - L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Art. 43. - S'agissant d'une œuvre créée pour le compte d'une personne physique ou d'une personne morale, privée ou publique, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou bien d'une œuvre commandée par une telle personne à l'auteur, le droit d'auteur appar.ient à titre originaire à ce dernier, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat. Dans le cadre d'une œuvre plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œuvre ou le portrait par n'importe quel moyen sans l'autorisation expresse de la personne qui a commandé l'œuvre. En cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de leurs ayants droit ou du Ministère chargé de la culture, ordonner toutes mesures appropriées. Lorsque l'œuvre est produite par CONGO - LOIS ET TRAITÉS JUIN 1983 Texte 1-01, page 6 des élèves ou stagiaires d'une école ou d'un établissement artistique, les droits pé. :niaires provenant de la divulgation de cette œuvre r .vent être répartis selon la réglementation particulière de l'école ou de J'établissement . CHAPITRE 7 Transfert des droits d'auteur Art. 44. - Les droits mentionnés à l'article 28 sont transmissibles en totalité ou en partie. En cas de transfert de l'un quelconque des droits mentionnés à l'article 28, opéré autrement que par l'effet de la loi, ce transfert doit être constaté par écrit. Le transfert en totalité ou en partie de l'un des droits mentionnés à l'article 28 n'emporte pas le transfert de l'un quelconque des autres droits. Lorsqu'un contrat comporte le transfert total de l'un des droits mentionnés à l'article 28, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. Le transfert de propriété de l'exemplaire unique ou d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre n'emporte pas le transfert du droit ." auteur sur l'œuvre. La cession globale des œuvres futures est nulle, sauf si elle est consentie par l'auteur à un organisme professionnel d'auteurs. Art. 45. - La cession à titre onéreux doit comporter, au profit de J'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes natures provenant de la vente ou de l'exploitation, avec un minimum de garantie. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants: 10 la base de calcul de la participation proportion: 'le ne peut être pratiquement déterminée; 2 c ,_, moyens de contrôler l'application de la participation font défaut; 30 la nature et les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle. Art. 46. - Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exploitation de l'œuvre par une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable formelle par écrit de l'auteur, ou de ses ayants cause. Toute représentation intégrale ou partielle faite sans l'autorisation prévue à l'alinéa ci-de .sus est illicite; il en est de même pour la traduction, l'arrangement, la transformation ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. CG

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