11
Article 31 – Aussitôt informé d’un crime flagrant, le procureur général ou l’avocat général se
transporte sur les lieux et signale ce transport au premier juge d’instruction ou au juge d’instruction de
permanence, sans être tenu d’attendre l’arrivée de celui-ci pour :
a) dresser un procès-verbal décrivant les traces du crime, le lieu du crime et les indices
apparents des circonstances du crime ;
b) saisir toutes armes et pièces à conviction utilisées dans le cadre du crime ainsi que tout
objet susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, et interroger l’auteur
présumé du crime sur ceux-ci après les lui avoir présentés ;
c) procéder à l’audition sous serment des témoins du crime ou des personnes détenant des
informations à son sujet.
Toutes les dépositions sont consignées dans un procès-verbal signé par le procureur général ou
l’avocat général, le greffier et le témoin. Si ce dernier refuse de signer, mention en est portée sur le
procès-verbal.
Article 32 (tel que modifié par la loi n° 359/2001) – Le procureur général ou l’avocat général
peut interdire à toute personne se trouvant sur le lieu du crime de le quitter. Le non-respect de cette
interdiction est passible de poursuites devant le juge unique dans le ressort duquel le crime a eu lieu et
d’une amende de deux cent mille à deux millions de livres.
S’il pèse sur l’une des personnes présentes sur le lieu du crime une forte suspicion, le procureur
général ou son substitut ordonne son arrestation, procède à son interrogatoire et la place en garde à
vue pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures, à moins que l’enquête n’exige son maintien
en détention, auquel cas il prolonge sa détention de quarante-huit heures supplémentaires. La personne
interrogée peut bénéficier de la présence d’un avocat pendant son interrogatoire. Elle peut également,
à sa demande ou à la demande de son avocat ou d’un parent, être examinée par un médecin que
désigne le procureur général ou l’avocat général dès que lui en parvient la demande. Le médecin
effectue l’examen en l’absence des officiers de police judiciaire et de leurs adjoints. Il remet son rapport
à l’autorité qui l’a chargé de l’examen, et un exemplaire de celui-ci est transmis au défendeur dans un
délai n’excédant pas vingt-quatre heures.
Si le suspect a pris la fuite ou s’il n’est pas présent au début de l’enquête, le procureur général
ou l’avocat général décerne un mandat d’amener à son encontre. Il procède à son interrogatoire dès
qu’il est amené devant lui.
La seule dénonciation ne constitue pas un motif suffisant pour décerner un mandat d’amener à
l’encontre d’une personne dont le lieu de résidence est connu.
Les mesures d’instruction relatives aux crimes flagrants prennent fin huit jours après leur début.
Article 33 – Le procureur général peut pénétrer au domicile du suspect pour y rechercher tous
éléments susceptibles d’éclairer l’enquête. Il peut saisir pareils éléments, dont il dresse procès-verbal et
inventaire, et ordonner leur conservation selon leur nature. La perquisition s’effectue en présence du
suspect ou du défendeur. Si celui-ci est absent ou refuse d’y participer ou s’il a pris la fuite, la
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2