15 Titre II Des mesures de la police judiciaire en cas d’infractions flagrantes et en dehors de celles-ci Article 40 – Les officiers de la police judiciaire prennent, en matière d’infractions flagrantes, les mesures normalement assumées par le procureur général, quand celui-ci est dans l’impossibilité de le faire en personne. L’officier de police judiciaire respecte dans ce cadre toutes les règles que la loi impose au procureur général lorsqu’il enquête sur des infractions flagrantes. En dehors des cas d’infractions flagrantes, la police judiciaire est chargée, sur délégation du ministère public, d’enquêter sur les crimes et délits qui font l’objet de plaintes ou de dénonciations que lui transmet le ministère public. Chapitre Ier Des mesures de la police judiciaire en cas d’infractions flagrantes Article 41 – Lorsqu’une infraction flagrante a lieu, l’officier de police judiciaire se transporte immédiatement sur les lieux et en informe le procureur général compétent. Il veille à la préservation des traces, indices et preuves susceptibles de disparaître ainsi que de tout élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Il recherche et saisit les armes et objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le résultat. Il interroge les témoins sans leur faire prêter serment. Il effectue des recherches et procède à l’arrestation de toute personne fortement suspectée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé. Il effectue des perquisitions au domicile de pareilles personnes et y saisit toutes pièces à conviction ou objets illicites qu’il y trouve. Il s’adjoint, le cas échéant, l’assistance d’experts. Il peut interroger le suspect à condition que celui-ci fasse sa déclaration volontairement, en connaissance de cause, et librement, sans être soumis à quelque forme de contrainte que ce soit. Si la personne interrogée choisit de garder le silence, il ne peut la contraindre à parler. Il incombe à l’officier de police judiciaire chargé d’enquêter sur une infraction flagrante d’informer le procureur général compétent de toutes les données de l’enquête et de se conformer à ses instructions. Quand le procureur général compétent délègue le soin d’effectuer certains actes qui relèvent de ses responsabilités à un officier de police judiciaire, celui-ci doit agir dans les limites de la mission qui lui a été déléguée. Article 42 (tel que modifié par la loi n° 359/2001) – Si l’infraction flagrante est constitutive d’un crime et que les nécessités de l’enquête justifient le maintien en détention du suspect pour une durée plus longue, cette détention peut être prolongée jusqu’à quatre jours au plus par décision écrite et motivée du procureur général près la Cour d’appel, qui statue après avoir examiné le dossier et vérifié les moyens présentés à l’appui de la demande de prolongation. Pendant la période de prolongation, le suspect peut être examiné par un médecin à sa demande ou à la demande de son avocat ou d’un membre de sa famille. Dès la réception de la demande, le procureur général désigne le médecin compétent. Le médecin effectue l’examen médical en l’absence des officiers de police judiciaire. Il Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

Sélectionner le paragraphe cible3