26 Titre IV Des mesures d’instruction Chapitre Ier Exceptions de forme Article 73 – Le défendeur, son avocat en son absence ou le ministère public peuvent soulever une seule fois avant l’interrogatoire du défendeur une ou plusieurs des exceptions suivantes : 1. L’exception d’incompétence ; 2. L’exception d’extinction de l’action publique par l’une des causes d’extinction fixées par la loi ; 3. L’exception d’irrecevabilité de l’action pour une cause empêchant in limine litis d’en connaître ou de la mener ; 4. L’exception tirée du fait que la plainte ne porte pas sur une infraction punissable par la loi ; 5. L’exception de litispendance ou de connexité ; 6. L’exception d’autorité de la chose jugée ; 7. L’exception de nullité d’une ou plusieurs mesures d’instruction. Après avoir entendu la partie civile et recueilli l’avis du ministère public, le juge d’instruction statue sur l’exception dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt. Les parties peuvent interjeter appel de cette ordonnance. Chapitre II Interrogatoire du défendeur Article 74 – Le juge d’instruction procède à la vérification de l’identité du défendeur en lui demandant son nom, prénom, âge et lieu de naissance, le nom de son père et de sa mère, son domicile, sa situation sociale et familiale et ses antécédents judiciaires. Il peut recourir à l’assistance de spécialistes de la santé mentale et physique dans le cadre de cette vérification. Si le défendeur ou son avocat demande à ce qu’il bénéficie d’examens mentaux ou physiques, le juge d’instruction ne peut rejeter la demande que par ordonnance motivée. Article 75 – Le juge d’instruction interroge le défendeur au siège de sa juridiction, à moins que ce dernier ne puisse s’y rendre pour cause de maladie ou d’incapacité ou pour tout autre motif plausible. Après vérification de la cause d’empêchement, le juge d’instruction se rend en compagnie de son greffier à l’endroit où il procédera à l’interrogatoire du défendeur conformément aux dispositions subséquentes de ce code. Article 76 – Lors de la première comparution du défendeur devant lui, le juge d’instruction l’informe de l’infraction qui lui est imputée en lui en résumant les faits et en lui présentant les charges et suspicions qui pèsent contre lui afin qu’il puisse les réfuter et se défendre. Le juge d’instruction n’est pas tenu de lui fournir la qualification juridique des faits. Le juge d’instruction informe le défendeur de ses droits, notamment celui de se faire assister par un seul avocat pendant l’interrogatoire. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

Sélectionner le paragraphe cible3