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Article 22 – Le procureur général financier peut s’adjoindre l’assistance de spécialistes des
domaines bancaires, fiscaux et financiers qui, s’ils ne sont pas experts assermentés, prêtent devant lui
serment judiciaire avant de procéder aux expertises techniques dont il les charge.
Le procureur général près la Cour de cassation peut, d’office ou sur requête du procureur
général financier, demander à la présidence du Conseil des ministres par l’intermédiaire du Ministre de
la justice d’ordonner au service d’inspection centrale de procéder à toute mesure d’enquête concernant
les affaires financières dont il a la charge.
Article 23 – Le ministère public financier tient un casier judiciaire spécial relatif à l’ensemble des
sociétés visées par le décret n° 3094 du 25/01/1993, dans lequel sont consignés les jugements pénaux
rendus à l’encontre de celles-ci.
Il incombe aux greffiers en chef des juridictions compétentes d’informer le ministère public
financier de tout jugement pénal prononcé à l’encontre d’une société en vue de le consigner dans le
casier judiciaire spécial aux sociétés, et ce, dans les trois mois à compter de la date du prononcé.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2