[2014] 3 R.C.S.
R.
c.
fearon
[117] This Court has also pronounced on the
dangers of putting “its imprimatur” on practices
tending to give individuals reason to fear arbitrary
or unjustified intrusions upon their privacy. The
threat of unreasonable intrusions on privacy (and
not only the unreasonable intrusion itself) is enough
to undermine the values served by privacy. In R. v.
Duarte, [1990] 1 S.C.R. 30, at p. 54, La Forest J.
adopted the words of Harlan J., dissenting, in United
States v. White, 401 U.S. 745 (1971), at pp. 787-88:
La juge Karakatsanis
673
[117] La Cour s’est également prononcée sur les
dangers de donner « son imprimatur » à des pra
tiques qui tendent à faire naître chez les gens des
raisons de craindre des atteintes arbitraires ou in
justifiées à leur vie privée. Une menace d’atteintes
abusives à la vie privée (et non pas seulement les
atteintes abusives elles-mêmes) suffit pour miner
les valeurs soutenues par la vie privée. Dans R. c.
Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, p. 54, le juge La Forest
a fait siens les propos exprimés en dissidence par le
juge Harlan dans United States c. White, 401 U.S.
745 (1971), p. 787-788 :
Authority is hardly required to support the proposi
tion that words would be measured a good deal more
carefully and communication inhibited if one suspected
his conversations were being transmitted and transcribed.
Were third-party bugging a prevalent practice, it might
well smother that spontaneity — reflected in frivolous,
impetuous, sacrilegious, and defiant discourse — that
liberates daily life. Much off-hand exchange is easily
forgotten and one may count on the obscurity of his re
marks, protected by the very fact of a limited audience,
and the likelihood that the listener will either overlook
or forget what is said, as well as the listener’s inability
to reformulate a conversation without having to contend
with a documented record.
[traduction] C’est l’évidence même que l’on pèse
rait bien davantage ses mots et que la communication en
serait gênée si l’on soupçonnait que les conversations
étaient transmises et transcrites. Si l’écoute électronique
par des tiers était une pratique répandue, elle pourrait
étouffer cette spontanéité — reflétée dans les propos frivo
les, vifs, sacrilèges et provocants — qui est la manifesta
tion de la liberté dans la vie quotidienne. Bien des choses
qui se disent au hasard d’une conversation s’oublient vite
et chacun compte sur l’obscurité de ses remarques, proté
gée par le fait même de son auditoire restreint, par la pro
babilité que son auditeur oublie ce qui a été dit ou n’en
tiendra pas compte, ainsi que par l’incapacité de l’auditeur
de reconstituer une conversation, sans pouvoir se reporter
à des notes écrites.
[118] As this Court noted in Duarte, Canadians
value “the right to live in reasonable security and
freedom from surveillance, be it electronic or
otherwise. And it has long been recognized that
this freedom not to be compelled to share our con
fidences with others is the very hallmark of a free
society” (p. 53). Our personal autonomy includes
our right to determine when, how, and to what ex
tent we release personal information (p. 46).
[118] Comme l’a souligné notre Cour dans
Duarte, les Canadiens tiennent au « droit de vivre
avec une mesure raisonnable de protection contre
la surveillance électronique ou autre. Il est d’ail
leurs reconnu depuis longtemps que la liberté de ne
pas être obligé de partager nos confidences avec
autrui est la marque certaine d’une société libre »
(p. 53). Notre autonomie personnelle inclut le droit
de déterminer quand, comment et dans quelle me
sure diffuser des renseignements personnels (p. 46).
[119] Section 8 of the Charter provides consti
tutional protection for privacy. It recognizes the
right to be “secure against unreasonable search or
seizure”. Of course, interests protected by the Char
ter are not absolute, and only unreasonable searches
and seizures are prohibited; thus, the protection
strikes a balance between the public interest in ef
fective law enforcement and society’s interest in
[119] L’article 8 de la Charte accorde la protec
tion de la Constitution à la vie privée. Il reconnaît
à chacun le droit à « la protection contre les fouil
les, les perquisitions ou les saisies abusives ». Bien
entendu, les droits garantis par la Charte ne sont
pas absolus et seules les fouilles, perquisitions et
saisies abusives sont interdites; en conséquence,
cette protection établit un équilibre entre l’intérêt
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