Communication, une accréditation avant d’accomplir leur mission. Les conditions d’octroi de l’accréditation sont déterminées par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 27 : La clause de conscience est une prérogative reconnue et garantie au journaliste dans l’exercice de ses fonctions. Le journaliste doit refuser de participer ou d’être associé à la réalisation de productions contraires aux règles de déontologie et aux bonnes mœurs. Il peut aussi refuser de participer ou d’être associé à la réalisation de productions contraires à ses convictions politiques, religieuses, morales ou syndicales. Le journaliste peut invoquer la clause de conscience en cas de : - cession de l’organe d’information à un tiers ; - cessation de publication du journal, de l’agence de presse, du périodique ou cessation des émissions de la radio ou de la télévision pour quelque cause que ce soit ; - changement notable de la ligne éditoriale dans le caractère de l’orientation de l’organe d’information, si ce changement crée, pour lui, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d’une manière générale à la morale. En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements contractuels à l’égard de son entreprise, ou de son employeur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’en cas de licenciement. En cas de démission pour clause de conscience, le journaliste s’oblige au respect des règles relatives à la concurrence déloyale. La clause de conscience est appréciée par le juge. Article 28 : Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire national, à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail. En dehors des espaces et des objectifs légalement protégés, il ne saurait lui être refusé le droit de filmer des événements, de publier et de commenter des informations à caractère public. SECTION II DES OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET DES ORGANES DE PRESSE Article 29 : Dans l’exercice de son droit d’informer, le journaliste est astreint au respect des lois et règlements de la République du Bénin et au code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise. Article 30 : Le journaliste doit observer une intégrité morale. 15

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