cinématographiques et phonographiques destinés à la distribution, à la vente, à la location publique ou cédés pour la reproduction, l’exposition ou la représentation sont soumis à la formalité du dépôt légal. Article 65 : Sont transmis sans délai, à la bibliothèque nationale dont ils constituent la propriété, pour y être conservés, les livres, les journaux, les brochures, les écrits et les publications destinés aux mineurs, les estampes, les gravures, les cartes postales illustrées et autres imprimés de toutes natures ainsi que les œuvres cinématographiques, phonographiques, déposées au titre de dépôt légal, auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 66 : Ne sont pas soumis au dépôt légal : - les travaux d’imprimerie dits de ville tels que les lettres, les cartes d’invitation ; - les travaux d’impression dits administratifs ; - les travaux d’impression dits de commerce ; - les bulletins de vote et les listes électorales ; - les titres et les valeurs financières. Cette liste n’est pas limitative et peut être complétée par décret pris en Conseil des ministres. SECTION II DU DEPOT PAR LES DIRECTEURS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION ET PAR LES EXPLOITANTS DE SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE EN LIGNE OU NON Article 67 : Les directeurs de radiodiffusion sonore ou de télévision et les exploitants de services de communication audiovisuelle sont tenus de déposer au procureur de la République territorialement compétent et auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, les copies des enregistrements des productions cinématographiques et de fiction, soumises à la formalité du dépôt légal. S’agissant plus particulièrement des exploitants de site internet, le dépôt légal consiste à donner connaissance à l’autorité compétente des informations, publications, expositions et œuvres publiées ou diffusées sur ledit site ouvert au public. Ce dépôt légal est effectué dès l’achèvement de la production ou de l’enregistrement. Article 68 : S’agissant des émissions audiovisuelles destinées aux mineurs, hormis les émissions ludiques classiques, les directeurs de radiodiffusion sonore ou de télévision et les exploitants de services de communication audiovisuelle déposent copie au procureur de la République territorialement compétent et auprès de la 24

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