d’être déchu du droit d’invoquer un délai insuffisant devant la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et les juridictions. L’avis peut consister à écrire sur une copie de la demande, les date et heure de dépôt avec les nom, prénoms, qualité et signature de l’agent qui a reçu la demande. Le requérant peut déposer copie de sa demande auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 80 : L’agent ou le responsable public qui a reçu une demande est appelé, avec diligence et, dans les cinq (05) jours francs qui suivent la date de la réception à : - fournir les renseignements ou donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit ; - informer le cas échéant, le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis ; - informer le requérant que l’organisme public ne détient pas le document ou le renseignement demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie ; - informer le requérant que sa demande relève de la compétence d’un autre organisme public ou est relative à un renseignement ou à un document produit par un autre organisme ou pour son compte ; - informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée ; - informer le requérant que le document fait partie de la liste des documents non communicables. Si le traitement de la demande dans le délai prévu au premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, l’agent ou le responsable public peut, avant l’expiration du délai, le prolonger d’une période n’excédant pas trois (03) jours francs. Il en donne alors avis écrit au requérant par courrier express ou par les moyens les plus rapides. Article 81 : Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève de la compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte dont il a connaissance, l’agent ou le responsable public, dans le délai de cinq (05) jours francs, indique au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme. Ces informations sont communiquées par écrit ou par voie orale. Article 82 : Tout refus de donner communication d’un renseignement ou d’un document public doit être motivé. 27

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