- ne paie pas les taxes et les redevances après mise en demeure ; - n’observe pas les dispositions législatives ou réglementaires et les prescriptions contractuelles relatives à l’autorisation. Article 226 : L’autorisation accordée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication devient caduque : - lorsque le bénéficiaire renonce à poursuivre ses activités ; - lorsque la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication décide de sa révocation pour inobservance des dispositions législatives ou réglementaires et des prescriptions contractuelles. Les candidatures pour les concessions mises au concours selon l’article 218 sont déposées dans les délais fixés par la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication. Toutefois, il est possible d’adresser à tout moment à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication des demandes de concession. Lesdites demandes sont prises en compte à l’occasion du prochain appel à candidatures lorsqu’elles portent sur des zones ayant encore des fréquences disponibles. Article 227 : Aucune concession de fréquence ou de bande de fréquence n’est accordée à un parti politique ou à un membre de ses organes dirigeants. Article 228 : Aucun promoteur d’organe de presse écrite, de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut être dirigeant d’un parti politique. Il ne peut par lui-même, ni par autrui se servir de son organe pour faire, sur le territoire national, la mobilisation des citoyens et la structuration d’associations ou de clubs au profit de son organe. Article 229 : Sont interdites : - les émissions de nature à compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la République du Bénin ou à violer les obligations contractées par elle en vertu du droit international ; - les émissions qui portent atteinte à la moralité publique ou qui font l’apologie du crime, de l’ethnocentrisme, du régionalisme, de l’esclavage, de la violence ou qui les banalisent. Article 230 : Les diffuseurs sont tenus de transmettre : - sans délai, les alertes émanant des autorités et les communiqués urgents des forces de l’ordre destinés à sauvegarder la paix et la sécurité publique ; - sur ordre de l’autorité concédante, les déclarations officielles d’intérêt public. 56

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