Article 294 : En cas de violation des dispositions prévues à l’article 204 de la présente loi, les contrevenants seront passibles d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Article 295 : Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements réservés ainsi que les commanditaires de ces actes, seront punis d’une amende de cent mille (100 000) francs à un million (1 000 000) de francs CFA. Article 296 : Seront passibles des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par les moyens d’information et de communication comme auteurs principaux dans l’ordre ci-après : - les directeurs de publication, les directeurs de radiodiffusion sonore et de télévision ; à défaut, leurs adjoints ; - à défaut de ceux-ci, le directeur général ; - à défaut, les éditeurs ; - à défaut, les rédacteurs en chef ; - à défaut, les secrétaires de rédaction ; - à défaut les preneurs d’images et les monteurs ; - les exploitants de sites internet, à défaut, les fournisseurs d’accès aux services en ligne. Article 297 : Lorsque les directeurs de publication, les directeurs de radiodiffusion sonore et de télévision sont mis en cause, les auteurs des faits incriminés sont poursuivis comme complices. Lorsque les directeurs d’organes, les exploitants des sites internet ou les fournisseurs d’accès aux services en ligne bénéficient de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par la Constitution, ils désignent un co-directeur ou un responsable choisi parmi les personnes ne bénéficiant d’aucune immunité. Cette nomination intervient dans le délai de trente (30) jours à compter de la date à partir de laquelle l’immunité est accordée. Article 298 : Seront poursuivies, au même titre et selon les cas, les personnes auxquelles les dispositions du code pénal relatives à la complicité pourraient s’appliquer ; à l’exception des imprimeurs pour fait d’impression, sauf dans le cas d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. Toutefois, les auteurs peuvent être poursuivis comme auteurs principaux si l’irresponsabilité pénale du directeur de publication ou du responsable d’organe de presse était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées au 72

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