personnes qui se prétendent injuriées ou diffamées, adressée au procureur de la
République ;
- dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux, les
forces armées, les corps constitués et les administrations publiques, la poursuite a lieu
sur délibération prise par eux en assemblée générale, sur plainte du chef du corps
ou du ministre duquel ce corps relève, adressée au procureur de la République ;
- dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires, les
dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres et envers les
citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite a lieu soit sur leur
action par voie de citation directe, soit d’office sur plainte du ministre dont ils
relèvent, adressée au procureur de la République ;
- dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’a lieu
que sur l’action par voie de citation directe du juré ou du témoin qui s’estime
diffamé ;
- dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu à l’article 271 de la
présente loi et dans le cas d’injure prévu à l’article 273 de la présente loi, la poursuite
n’a lieu que sur l’action par voie de citation directe de la personne qui s’estime
diffamée ou injuriée. Toutefois, elle peut être exercée d’office par le ministère public
lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes
appartenant à une race, à une région ou à une religion déterminée ou encore à un
quelconque courant ou communauté philosophique a eu pour but d’inciter à la
haine entre citoyens ou habitants.
Article 307 : Lorsque l’ouverture d’une information est requise par le ministère
public, celui-ci est tenu d’articuler et de qualifier dans son réquisitoire, les offenses,
les provocations, les outrages, les diffamations et les injures, en raison desquels la
poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée.
Article 308 : Lorsque des poursuites sont engagées, le juge saisi peut ordonner
la saisie des écrits ou imprimés, des supports sonores ou audiovisuels tels que les
bandes magnétiques, les cassettes audio et vidéo, les photos, les dispositifs des
placards ou affiches, les dessins ou les gravures, les peintures, les emblèmes et tous
autres supports numériques de stockage ou de diffusion ou ordonner l’interdiction
d’accès au site web incriminé.
Article 309 : Dans les seuls cas prévus aux articles 67, 68, 70, 233, 263, et 290
de la présente loi, la saisie conservatoire des journaux ou écrits périodiques, des
écrits ou imprimés, des supports sonores et audiovisuels tels que les bandes
magnétiques, les cassettes audio et vidéo, les photos, les dispositifs des placards ou
affiches, les dessins ou gravures, les peintures, les emblèmes et tous autres supports
numériques de stockage ou de diffusion peut être ordonnée par décision de la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, avec obligation pour celleci de provoquer l’exercice de l’action publique par le ministère public dans le délai
de soixante-douze (72) heures à compter de la saisie.
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