Il ne doit accepter, en dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur, aucune libéralité soit numéraire, soit en nature quelle qu’en soit la valeur, lorsque celle-ci est susceptible de l’assujettir à quelque flexion morale. Le journaliste ne doit l’exactitude de l’information. véracité et l’exactitude sont s’abstenir de toute publication professionnelles requises. céder à aucune pression tendant à corrompre Il ne publie que les informations dont l’origine, la établies et vérifiées. Le moindre doute l’oblige à ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes Le journaliste doit restituer les faits fidèlement et en toute honnêteté quoique cela puisse lui coûter personnellement. Il ne doit altérer ou dénaturer aucune information, aucune image, aucune représentation ou aucune exposition. Article 31 : Toute publication, même contenant des réserves expresses, est écartée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des torts pour autrui. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril l’ordre public requiert du journaliste rigueur professionnelle et circonspection. Article 32 : Le journaliste s’abstient de toute incursion ou immixtion dans la vie privée des personnes même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des informations lorsque celles-ci compromettent la morale publique et/ou constituent une menace pour la santé publique. Article 33 : Les nouvelles et les informations publiées, de bonne foi, doivent être spontanément rectifiées par le journaliste, dès lors que celles-ci se révèlent fausses ou inexactes. Aussi le journaliste se plie-t-il à l’exercice du droit de réponse de l’offensé. Il ne peut exercer ni chantage, ni règlement de compte par la publication ou non d’une information. Article 34 : Les organes de presse, les éditeurs et les imprimeurs ou tous autres services de communication audiovisuelle en ligne ou non contribuent au respect du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et intellectuelles. Toute reproduction et toute diffusion des œuvres audiovisuelles, littéraires, artistiques et intellectuelles sont subordonnées à l’autorisation de l’auteur, lorsque cette autorisation est requise par la loi et/ou les conventions internationales. Toute violation du droit d’auteur est sanctionnée conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. 16

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