Article 75 : L’accès à un document ou renseignement public est gratuit. Toutefois, en cas de besoin de leur transcription, de leur reproduction ou photocopie ou encore de leur envoi par la poste ou par courrier électronique, le coût de ces actes est imputable au requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont fixés par décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication après avis du ministre en charge des finances. Article 76 : Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion, ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six (06) mois à compter de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants : - la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ; - l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion ; - le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. Article 77 : Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé aux articles 74 à 76 ci-dessus, lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit, à la qualité de l’environnement, ou lorsque l’intérêt public l’exige. SECTION III DE LA PROCEDURE D’ACCES Article 78 : Tout citoyen qui veut obtenir un renseignement ou un document auprès d’un organisme public en formule la demande. Cette demande est écrite ou verbale. Lorsqu’il s’agit d’une consultation sur place, la demande verbale est assortie d’un écrit. Ladite demande d’accès est adressée aux supérieurs hiérarchiques de l’agent public qui détient le document ou le renseignement au sein de l’organisme public. Article 79 : L’agent ou le responsable public donne à la personne qui lui a fait une demande écrite, un avis de la date de réception de sa demande, sous peine 26

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