SECTION IV DES RESTRICTIONS DU DROIT D’ACCES Article 83 : Les restrictions du droit d’accès aux sources publiques d’information ne se justifient que dans des circonstances exceptionnelles commanditées par l’intérêt public : le secret-défense et le secret de l’instruction judiciaire. Article 84 : Le droit d’accès aux sources publiques d’information ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Article 85 : Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risque d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière, peut refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risque de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. Article 86 : Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel ou commercial d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical frappé de secret fourni par un tiers et habituellement traité de façon confidentielle, sans le consentement de celui-ci. Article 87 : Un organisme public ne peut ni confirmer, ni donner communication d’un renseignement obtenu d’une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois lorsque sa divulgation est susceptible de : - entraver le déroulement d’une enquête ou d’une procédure judiciaire ; - révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ; - mettre en péril la sécurité d’une personne ; - causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet ; - révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observance de la loi ou un renseignement 28

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