Sous réserve de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs, les mêmes dispositions sont applicables, avec les adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations des Institutions constitutionnelles. Article 91 : Un organisme public peut refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication est susceptible de porter atteinte au secret-défense ou à la politique extérieure de la République du Bénin. Article 92 : Un organisme public peut refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication est susceptible de porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique. Article 93 : Un organisme public peut refuser de communiquer : - un avis ou une recommandation que lui a fait un autre organisme qui relève de son autorité ou qu’il a lui-même fait à un autre organisme public ; - une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que l’avis ou la recommandation ait fait l’objet d’une décision par l’autorité compétente ou en cas d’absence de décision, qu’une période de deux (02) ans se soit écoulée depuis la date où l’avis ou la recommandation ou l’analyse a été fait. Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une recommandation que lui fait un organisme qui relève de son autorité. Article 94 : Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve. Article 95 : Toute personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation serait susceptible de : - entraver le déroulement d’une opération de vérification ; - révéler un programme ou un plan d’activités de vérification ; - révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification ; - porter atteinte au pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique du vérificateur. Article 96 : Un organisme public peut refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux de ses membres. 30

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