Elles précisent le type d’entreprise audiovisuelle envisagée conformément aux dispositions de la présente loi. Article 215 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, selon une procédure définie par elle, et après élaboration des dossiers d’appel d’offres des bandes de fréquence, procède à des appels à candidatures par catégorie de service. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication fait connaître sa décision d’attribution des fréquences dans un délai maximum de quatre vingt-dix (90) jours. A cet effet, le rapport technique du ministère en charge de la communication est disponible dans les soixante (60) jours à compter de la date de sa saisine par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Article 216 : L’usage des fréquences pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne, par satellite ou par autres moyens, est subordonné au respect des conditions techniques préalablement définies par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Elles concernent notamment : - les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; - les coordonnées géographiques du lieu d’émission ; - la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; - la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres services de télécommunication. Article 217 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site. La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication détermine le délai maximum dans lequel le titulaire d’une autorisation commence de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l’autorisation. Article 218 : Conformément aux dispositions de la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et outre le respect des dispositions des articles 215 et 216 de la présente loi, le demandeur à la concession d’une fréquence doit : - lorsqu’il s’agit d’une personne physique béninoise : fournir tous les renseignements nécessaires à l’examen de sa demande ou de sa candidature ; ● produire la liste complète et détaillée des moyens qu’il compte mettre en exploitation ; ● 53

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