Article 231 : Sont considérés comme urgents, les communiqués des forces de
l’ordre dont la transmission par la radiodiffusion sonore et la télévision est
indispensable au maintien de l’ordre public et de la sécurité des personnes.
Toute diffusion de communiqués urgents des forces de l’ordre doit être
préalablement soumise à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
pour son autorisation, à condition que son contenu ne perturbe ou ne menace
l’ordre constitutionnel.
Article 232 : Dans le respect des dispositions de la loi organique relative à la
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, celle-ci connaît de tout
litige relatif aux licences d’exploitation octroyées en application de la présente loi.
SECTION II
DES RADIODIFFUSIONS SONORES PRIVEES
COMMERCIALES
Article 233 : Pour être autorisée, une radiodiffusion sonore privée commerciale
doit remplir les conditions suivantes :
- avoir un capital d’au moins dix millions (10 000 000) de francs CFA ;
- s’engager à assurer dans sa programmation, une part de production propre
dont le pourcentage fixé par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication ne peut être, en aucun cas, inférieur au tiers de l’ensemble des
programmes.
Elle compte, en outre, dans son personnel au moins deux (02) journalistes
professionnels et un (01) technicien de l’audiovisuel.
La responsabilité de la rédaction des informations est assurée par un
journaliste professionnel.
Article 234 : Dans le respect des dispositions de la présente loi, la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut autoriser une ou plusieurs
stations étrangères de radiodiffusions sonores de réputation internationale.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à
chacune d’elles sont précisées dans la convention à signer avec la Haute Autorité
de l’Audiovisuelle et de la Communication.
Hormis le paiement de tous autres droits et taxes fixés par la loi, toute station
étrangère de radiodiffusion sonore autorisée est assujettie au paiement d’une
redevance annuelle dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de vingt
millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’équivalent en devises étrangères.
Les stations étrangères de radiodiffusion sonore autorisées installent un bureau
comprenant au moins un correspondant qualifié et du personnel béninois.
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