TITRE VII DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS DIVERSES : DES DROITS REGALIENS DE L’ETAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PLURALISME POLITIQUE EN PERIODE ELECTORALE Article 338 : Lorsque l’intégrité du territoire national et la sécurité de l’Etat sont menacées, en cas de catastrophe, d’épidémie ou de crise grave, le Gouvernement peut faire publier, programmer et diffuser, à tout moment, sur les organes d’information de service public ou du secteur privé, des communiqués d’intérêt général et des interventions solennelles du Chef de l’Etat jugés nécessaires, sans qu’il soit besoin d’en justifier l’opportunité. Les publications et les diffusions visées à l’alinéa précédent s’imposent aux organes de presse écrite, aux chaînes de radiodiffusion et de télévision, aux exploitants de service de communication audiovisuelle comme étant des obligations de service public. Elles sont annoncées comme émanant du Gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution. Article 339 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication définit, conformément aux textes qui la régissent, les modalités d’accès aux médias du service public et du secteur privé pendant les périodes de précampagne et de campagne électorales. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 340 : Deux (02) ans après la promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article 19 en ce qui concerne la part des programmes radiophoniques et télévisuels, pour prendre en compte l’insuffisance de productions nationales, sont applicables. Article 341 : Les organes de presse créés avant la promulgation de la présente loi disposent du délai de trente (30) jours pour s’y conformer. Article 342 : Tout directeur de publication qui jouit d’une immunité conférée par un mandat électif dispose de trente (30) jours pour se conformer aux dispositions de la présente loi. 80

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières