lois
Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016,
relative au droit d’accès à l’information (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article premier - La présent loi a pour objet de
garantir le droit de toute personne physique ou morale
à l’accès à l’information afin de permettre :
- l’obtention de l’information,
- le renforcement des principes de transparence et
de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne
la gestion des services publics,
- l’amélioration de la qualité du service public et le
renforcement de la confiance dans les organismes
soumis aux dispositions de la présente loi,
- le renforcement de la participation du public dans
l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques,
- le renforcement de recherche scientifique.
Art. 2 - La présente loi s’applique aux organismes
suivants :
- la Présidence de la République et ses organismes,
- la Présidence du gouvernement et ses organismes,
- l’assemblée des représentants du peuple,
- les ministères et les différents organismes soustutelle à l’intérieur ou à l’étranger,
- la banque centrale,
- les entreprises et les établissements publics et
leurs représentations à l’étranger,
- les organismes publics locaux et régionaux,
- les collectivités locales,
- les instances judiciaires, le conseil supérieur de
magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des
comptes,
- les instances constitutionnelles,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du
peuple dans sa séance du 11 mars 2016.
N° 26
- les instances publiques indépendantes,
- les instances de régulation,
- les personnes de droit privé chargées de gestion
d’un service public,
- les organisations et les associations et tous les
organismes bénéficiant d’un financement public.
Ils sont dénommés ci-après « les organismes
soumis aux dispositions de la présente loi ».
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend
par les termes suivants :
- l’accès à l’information : la publication proactive
de l’information par l’organisme concerné et le droit
d’y accéder sur demande,
- information : toute information enregistrée
quelque soit sa date, sa forme et son support, produite
ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions
de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs
activités,
- le tiers : toute personne physique ou morale autre
que l’organisme concerné détenteur de l’information
et le demandeur d’accès à l’information.
Art. 4 - Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente
loi, le dépôt aux archives des documents contenants
l’information accessible au sens de la présente loi, ne fait
pas obstacle au droit d’y accéder.
Art. 5 - Tous les organismes soumis aux
dispositions de la présente loi, sont tenus de prévoir
les crédits nécessaires aux programmes et activités
relatifs à l’accès à l’information.
Chapitre
De l’obligation de publication proactive de
l’information par l’organisme concerné
Art. 6 - Les organismes assujettis aux dispositions
de la présente loi, sont tenus de publier, d’actualiser,
de mettre périodiquement à la disposition du public,
dans une forme utilisable, les informations suivantes :
- les politiques et les programmes qui concernent le
public,
- la liste détaillée des prestations fournies au
public, les certificats qu’il délivre aux citoyens et les
pièces nécessaires pour leurs obtentions, les
conditions, les délais, les procédures, les parties et les
étapes de leurs prestations,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016
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