lois Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information (1). Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Chapitre Premier Dispositions générales Article premier - La présent loi a pour objet de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de permettre : - l’obtention de l’information, - le renforcement des principes de transparence et de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne la gestion des services publics, - l’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, - le renforcement de la participation du public dans l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, - le renforcement de recherche scientifique. Art. 2 - La présente loi s’applique aux organismes suivants : - la Présidence de la République et ses organismes, - la Présidence du gouvernement et ses organismes, - l’assemblée des représentants du peuple, - les ministères et les différents organismes soustutelle à l’intérieur ou à l’étranger, - la banque centrale, - les entreprises et les établissements publics et leurs représentations à l’étranger, - les organismes publics locaux et régionaux, - les collectivités locales, - les instances judiciaires, le conseil supérieur de magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des comptes, - les instances constitutionnelles, ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 11 mars 2016. N° 26 - les instances publiques indépendantes, - les instances de régulation, - les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public, - les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public. Ils sont dénommés ci-après « les organismes soumis aux dispositions de la présente loi ». Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants : - l’accès à l’information : la publication proactive de l’information par l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande, - information : toute information enregistrée quelque soit sa date, sa forme et son support, produite ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités, - le tiers : toute personne physique ou morale autre que l’organisme concerné détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information. Art. 4 - Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente loi, le dépôt aux archives des documents contenants l’information accessible au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder. Art. 5 - Tous les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de prévoir les crédits nécessaires aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information. Chapitre De l’obligation de publication proactive de l’information par l’organisme concerné Art. 6 - Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de publier, d’actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public, dans une forme utilisable, les informations suivantes : - les politiques et les programmes qui concernent le public, - la liste détaillée des prestations fournies au public, les certificats qu’il délivre aux citoyens et les pièces nécessaires pour leurs obtentions, les conditions, les délais, les procédures, les parties et les étapes de leurs prestations, Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016 Page 949

Sélectionner le paragraphe cible3