- l’obtention d’une copie papier de l’information,
- l’obtention d’une copie électronique de
l’information, autant que c’est possible,
- l’obtention d’extraits de l’information.
L’organisme concerné doit fournir l’information
suivant la forme demandée.
A défaut, l’organisme concerné doit fournir
l’information dans la forme disponible.
Art. 13 - Dans le cas où la demande d’information
ne comporte pas toutes les mentions prévues aux
articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à
l’information doit en aviser le demandeur d’accès à
l’information, par tout moyen laissant une trace écrite,
dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à
compter de la date de sa réception de la demande.
Section 2 - De la réponse aux demandes d’accès à
l’information
Art. 14 - L’organisme concerné doit répondre à toute
demande d’accès à l’information dans un délai ne
dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de
réception de la demande ou de celle de sa correction.
Si la demande a pour objet, la consultation de
l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit
en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter
de la date de réception de la demande ou de celle de sa
correction.
En cas de rejet de la demande, la décision de refus
doit être écrite et motivée avec mention des délais, des
modalités de recours et des structures compétentes
pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de
la présente loi.
Art. 15 - Le silence de l’organisme concerné à
l’issue du délai légal prévu par les dispositions de la
présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le
demandeur d’accès à l’information, les voies de
recours conformément aux procédures prévues aux
articles 30 et 31 de la présente loi.
Art. 16 - L'organisme concerné n'est pas tenu de
répondre plus d'une fois au demandeur en cas de
demandes répétitives portant sur la même information
sans motif valable.
Art. 17 - Si la demande d'accès à l’information
aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une
personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y
répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et
immédiatement, à condition de ne pas dépasser le
délai de quarante huit (48) heures à compter de la date
de présentation de la demande et de motiver le rejet
conformément aux dispositions du troisième
paragraphe de l’article 14 de la présente loi.
N° 26
Art. 18 - Dans le cas où l’information objet de
demande est détenue par un organisme autre que celui
auprès duquel la demande a été déposée, le chargé
d’accès doit informer le demandeur de son
incompétence ou du transfert de sa demande à
l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum
de cinq (5) jours à compter de la date de réception de
la demande.
Art. 19 - Le délai prévu à l’article 14 de la présente
loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec
notification au demandeur d’accès, lorsque la
demande porte sur l’obtention ou la consultation de
plusieurs informations détenues par le même
organisme.
Art. 20 - Lorsque l’information demandée a été
fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme,
ce dernier est tenu, après information du demandeur,
de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé,
quant à la diffusion partielle ou totale de
l’information, et ce, dans un délai maximum de
trente (30) jours à compter de la date de réception de
la demande d’accès par lettre recommandée avec
accusé de réception. L’avis du tiers est contraignant
pour l’organisme concerné.
Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de réception de
la demande de consultation.
Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut
accord tacite du tiers.
Art. 21 - Dans le cas où la demande d’accès porte
sur une information déjà publiée, le chargé d’accès
doit en informer le demandeur et lui préciser le site de
publication.
Art. 22 - S’il est prouvé que l’information obtenue
par le demandeur d’accès, est
incomplète, les
organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
doivent mettre à sa disposition, toutes les données
supplémentaires et explicatives nécessaires.
Section 3 - Des frais exigés
Art. 23 - Toute personne a gratuitement droit
d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de
l’information nécessite des frais supportés par
l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé
de la nécessité de payer un montant à condition qu’il
ne dépasse pas les coûts réels supportés par
l’organisme concerné.
L’information demandée ne sera fournie qu’après
justification du paiement du montant dû.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016
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