- les textes juridiques, réglementaires et explicatifs régissant son activité, - les fonctions qui lui sont assignées, son organigramme, l’adresse de son siège principal et de tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de communication avec lui et le budget qui lui a été alloué détaillé, - les informations relatives à ses programmes et surtout les réalisations en relation avec son activité, - la liste nominative des chargés d’accès à l'information, comportant les données prévues au paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et leurs adresses électroniques professionnelles, - la liste des documents disponibles en version électronique ou papier relatives aux prestations fournies et les ressources qui leurs ont été prévues, - les conditions d’octroi des autorisations fournies par l’organisme, - les marchés publics programmés ayant engagement de leur budget, que l’organisme compte contracter et les résultats escomptés de leur mise en œuvre, - les rapports des instances de contrôle conformément aux standards professionnels internationaux, - les conventions que l’Etat compte y adhérer ou ratifier, - les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats et les rapports des recensements statistiques détaillés conformément aux exigences de la loi relative au recensement, - toute information relative aux finances publiques y compris les données détaillées liées au budget au niveau central, régional et local, les données relatives à l’endettement public et les comptes nationaux, la répartition des dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques, - les informations disponibles relativement aux programmes et services sociaux. Art. 7 - Compte tenu des moyens disponibles pour les organismes prévus par le dernier tiret de l’article 2 de cette loi, les informations prévues par l’article 6 de la présente loi, doivent être publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (3) mois et suite à tout changement les affectant, avec mention obligatoire de la date de la dernière mise à jour. Ce site doit comporter en plus des informations précitées, ce qui suit : - le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information, Page 950 - les formulaires des demandes d’accès à l’information, les procédures du recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme concerné, - les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de cette loi, y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi. Art. 8 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent, d’une manière proactive, publier les informations ayant fait l’objet d’au moins deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi. Chapitre 3 De l’accès à l’information sur demande Section première - Des procédures de présentation de la demande d’accès à l’information Art. 9 - Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli, mis à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi. Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité de lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle. Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès de l'organisme concerné contre la délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception. Art. 10 - La demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et l'organisme concerné. Art. 11 - Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande. Art. 12 - Lors de la formulation de la demande, il est impératif de préciser la modalité d’accès à l’information parmi les modalités suivantes : - la consultation de l’information sur place si celleci ne lui cause aucun dommage, Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016 N° 26

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