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Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties
étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature
ou les formes de celles-ci.
D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique.
Art. 53. (nouveau) — Dans le respect des dispositions de l'article 52 ci-dessus, les partis
politiques agréés bénéficient et notamment sans discrimination des droits suivants :
- la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ;
- un temps d'antenne dans les médias publics, proportionnel à leur représentativité au niveau
national ;
- le cas échéant, un financement public en rapport avec leur représentation au Parlement, tel que
fixé par la loi ;
- l'exercice du pouvoir aux plans local et national à travers l'alternance démocratique et dans le
cadre des dispositions de la présente Constitution.
La loi détermine les modalités d'application de la présente disposition.
Art. 54.
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— Le droit de créer des associations est garanti.
L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif.
La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations.
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Art. 55. — Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le
lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une
décision motivée de l'autorité judiciaire.
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Art. 56. — Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par
une juridiction régulière dans le cadre d'un procès équitable lui assurant les garanties nécessaires à
sa défense.
Art. 57. (nouveau) — Les personnes démunies ont droit à l'assistance judiciaire.
La loi détermine les conditions d'application de la présente disposition.
Art. 58. — Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée
antérieurement à l'acte incriminé.
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Art. 59. — Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les conditions déterminées par
la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de
prorogation sont définies par la loi.
La loi punit les actes et les faits d'arrestation arbitraire.
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Art. 60. — En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne
peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La personne gardée à vue doit être aussi informée de son droit à entrer en contact avec son
avocat. L'exercice de ce droit peut être limité par le juge dans le cadre de circonstances
exceptionnelles prévues par la loi.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement que dans les
conditions fixées par la loi.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la
personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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