A cet effet, ils dressent un procès-verbal détaillé dont copie est remise à l'intéressé contre récépissé. Article 18 Le produit des amendes et saisies visées aux articles précédents est versé au budget général de l'Etat. Article 19 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne dirigeant, administrant ou exploitant une activité de production, d'édition, de reproduction, de distribution, de vente ou de location de vidéogrammes, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées. Tout intéressé, notamment le directeur du Centre cinématographique marocain pourra dénoncer au procureur du Roi les faits visés aux articles 9 à 14 de la présente loi et, le cas échéant, se constituer partie civile. Le directeur du Centre cinématographique marocain pourra communiquer aux organisations professionnelles concernées copie des procès-verbaux établis par les agents assermentés dudit centre. Article 20 Les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités visées au 1er alinéa de l'article premier ci-dessus disposent d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication des textes pris pour l'application de la présente loi au Bulletin officiel et en avoir été informées pour se conformer à ses dispositions. Article 21 Les textes devant être pris pour l'application de la présente loi paraîtront après sa publication au Bulletin officiel. [1] Bulletin Officiel n° 4318 du Mercredi 2 Août 1995.

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