2 - de reproduire ou de diffuser à des fins de commerce des vidéogramme sans en détenir les droits d'exploitation, sans préjudice de la législation relative à la protection des œuvres artistiques et des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées. Article 9 Tout exercice d'une ou de plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus sans autorisation préalable du Centre cinématographique marocain, est puni d'une amende de six mille (6.000 DHS) à trente mille dirhams (30.000 DHS). En cas de récidive dans le délai de cinq ans suivant une condamnation antérieure devenue irrévocable, l'amende peut être portée au double. Article 10 Le défaut pour les personnes autorisées de justifier l'existence des documents visés à l'article 4 ci-dessus, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manœuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes ou le refus de se soumettre au contrôle des agents assermentés relevant du Centre cinématographique marocain commissionnés à cet effet sont punis d'une amende de cinq mille (5.000 DHS) à vingt mille dirhams (20.000 DHS). Article 11 Toute personne qui exploite à des fins commerciales des vidéogramme non revêtus de la marque du visa du Centre cinématographique marocain ou dans une version autre que celle qui a reçu le visa prévu à l'article 5 ci-dessus est punie d'une amende de dix mille (10.000 DHS) à cent mille dirhams (100.000 DHS). Au cas où le contenu de ces vidéogrammes est contraire à la moralité publique, à l'ordre des familles ou à l'ordre public, le coupable est en outre puni d'un emprisonnement allant d'un mois à six mois. Est également passible des sanctions prévues au présent article, toute personne qui produit des vidéogrammes à des fins d'exploitation commerciale sans l'autorisation de tournage visée à l'article 6 ci-dessus. Article 12 Le défaut d'affichage du numéro de l'autorisation prévu à l'article 3 ci-dessus est puni d'une amende de cinq cents dirhams (500 DHS). Le défaut de notifier au directeur du Centre cinématographique marocain toute modification survenant dans l'un ou des plusieurs éléments ayant donné lieu à l'autorisation est sanctionné par une amende de cinq cents dirhams (500 DHS) et par le retrait de l'autorisation d'exercice ou de l'une de ces deux sanctions seulement. Article 13 Toute infraction aux dispositions du 1° de l'article 8 ci-dessus est punie d'une amende de deux mille (2.000 DHS) à cinq mille dirhams (5.000 DHS). Article 14 Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 8 ci-dessus est punie conformément aux dispositions des articles 575 à 579 du code pénal. Article 15 Sous réserve des sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal, le directeur du Centre cinématographique marocain pourra ordonner la saisie provisoire des vidéogrammes illégalement exploités et des appareils ainsi que le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer délivrée à l'entreprise en cause. Article 16 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents du Centre cinématographique marocain, assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur et commissionnés à cet effet par le directeur de ce centre. Article 17 Les agents de contrôle du Centre cinématographique marocain compétents, peuvent procéder, dès la constatation des infractions aux dispositions des articles 1, 8 et 11 ci-dessus, à la saisie des vidéogrammes et des matériels est appareils servant à leur reproduction ou à leur représentation.

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