324 CROOKES  v. NEWTON  Deschamps J. [2011] 3 S.C.R. [128]  In Internet law, as it presently stands, a bare number of hits will tell the trier of fact very little. As the majority of the Court of Appeal noted (at para. 92): [128]  Dans l’état actuel du droit de l’Internet, les juges des faits ne peuvent pas déduire grand-chose d’un simple nombre de visites d’une page Web. La majorité de la Cour d’appel a souligné ce qui suit (par. 92) : In the context of internet life, we have no way to assess the volume of “hits” here compared to the norm, the usual behaviour of internet readers or “surfers”, or the jurisdiction in which they reside. The conclusion drawn by my colleague is, with respect, tantamount to a presumption that in the case of a website accessed to any significant extent, there has been communication of the offensive material. . . . There may be cases in which more is known supporting such an inference, but such is not the case here where all that is before us is the bald number of hits. In my view there is an insufficient basis upon which to make such an inference . . . . [TRADUCTION] Dans le contexte de l’Internet, il nous est impossible d’apprécier le nombre de « visites » en cause dans la présente affaire en fonction de la norme, du comportement habituel des lecteurs de contenu dans l’Internet, ou « internautes », ou du ressort où ils résident. En toute déférence, j’estime que la conclusion tirée par mon collègue revient à présumer qu’il y a eu communication des propos choquants si le site Web où ils se trouvent a été assez souvent consulté. [. . .] Il se peut que dans certains cas on dispose de plus de renseignements permettant de faire une telle inférence, mais ce n’est pas le cas en l’espèce, où nous ne disposons que du nombre de visites. Selon moi, il n’y a pas de fondement suffisant pour faire une telle inférence en l’espèce . . . [129]  Because Mr. Crookes has not established facts supporting the second component of publication, he cannot succeed in his defamation action with respect to either of the impugned hyperlinks. [129]  Comme M. Crookes n’est pas parvenu à établir les faits qui auraient permis de satisfaire au deuxième volet de la diffusion, l’action en diffamation qu’il a intentée relativement à l’un ou l’autre des hyperliens contestés ne saurait être accueillie. [130]  As a final comment, I would point out that, even if Mr. Newton had been found prima facie to be liable for defamation, he could likely, having regard to the record before the Court, have raised one of the existing defences, given that his article concerned matters that were arguably of public interest. I conclude that the hyperlinks at issue in this case did not result in publication of the information to which they referred the reader, and I would therefore dismiss the appeal with costs. [130]  En dernier lieu, j’aimerais souligner que même s’il avait été conclu qu’à première vue la responsabilité de M. Newton pour diffamation était engagée, celui-ci aurait probablement pu, compte tenu du dossier dont la Cour disposait, invoquer l’un des moyens de défense existants en faisant valoir que son article traitait de questions d’intérêt public. Je conclus que les hyperliens en cause dans la présente affaire n’ont pas diffusé l’information à laquelle ils renvoyaient et je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Appeal dismissed with costs. Pourvoi rejeté avec dépens. Solicitors for the appellants: Taylor Jordan Chafetz, Vancouver; Stewart, Aulinger & Company, Vancouver. Procureurs des appelants  : Taylor Jordan Chafetz, Vancouver; Stewart, Aulinger & Company, Vancouver. Solicitors for the respondent: Owen Bird Law Corporation, Vancouver. Procureurs de l’intimé  : Owen Bird Law Corporation, Vancouver. Solicitors for the intervener the Canadian Civil Liberties Association: Torys, Toronto. Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Torys, Toronto.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières