lois
Loi organique n° 2012-23 du 20 décembre
2012, relative à l'instance supérieure
indépendante pour les élections (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
Article premier - Est créée une instance publique
indépendante et permanente dénommée "l'Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections" dotée de
la personnalité morale et de l'autonomie
administrative et financière, ayant son siège à Tunis.
Art. 2 - L’Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections veille à assurer des élections et
référendums démocratiques, libres, pluralistes,
honnêtes et transparents.
Art. 3 - L’Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections est chargée de toutes les opérations liées
à l’organisation, l'administration et la supervision des
élections et référendums conformément à la présente
loi et à la législation électorale; dans ce cadre elle est
chargée notamment de ce qui suit:
1- tenir le registre des électeurs et le mettre à jour
de manière permanente.
2- arrêter les listes électorales pour chaque élection
ou référendum, les réviser le cas échéant; et les
publier notamment sur le site électronique officiel de
l'instance, et ce, dans les délais fixés par la loi
électorale.
3- veiller à garantir le droit de scrutin pour tout
électeur.
4- garantir l'égalité de traitement entre tous les
électeurs, candidats et intervenants durant les
opérations électorales et référendaires.
5- arrêter, publier et mettre en exécution le
calendrier des élections et des référendums, et ce, en
conformité avec les mandats prévus par la constitution
et la loi électorale.
6- recevoir et statuer sur les dossiers de
candidature pour les élections conformément à la
législation électorale.
7- mettre en place les mécanismes d'organisation,
d'administration et de contrôle garantissant la sincérité
et la transparence des élections et référendums.
8- procéder au dépouillement des voix et annoncer
les résultats préliminaires et définitifs des élections et
référendums.
9- établir les codes de bonne conduite électorale
garantissant le respect des principes de sincérité,
transparence, neutralité, bonne gestion des deniers
publics, et absence de conflit d’intérêts.
10- accréditer les représentants des candidats dans
les bureaux de vote, les observateurs, les hôtes, et les
journalistes nationaux et étrangers pour le suivi des
étapes du processus électoral. L'instance fixe par
décision de son conseil les critères et les conditions
d'accréditation des observateurs, des hôtes, des
journalistes étrangers et des interprètes les assistant.
11- former les superviseurs des différentes
composantes du processus électoral.
12- fixer les programmes de sensibilisation et
d’éducation électorale et collaborer dans ce domaine
avec toutes les composantes de la société civile
œuvrant en matière d’élections à l'échelle nationale et
internationale.
13- contrôler l'observation des règles et des
moyens des campagnes électorales fixés par la
législation électorale, et imposer en collaboration avec
les organismes publics, leur respect conformément à
la loi.
14- contrôler le financement des campagnes
électorales et prendre les décisions nécessaires s'y
rapportant, tout en garantissant l'égalité d’accès de
tous les candidats au financement public.
(1) Travaux préparatoires :
15- formuler des propositions
développement du système électoral.
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante
dans sa séance du 12 décembre 2012.
16- émettre des avis sur tous les projets de texte en
rapport avec les élections et référendums.
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
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