lois Loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections (1). Au nom du peuple, L’assemblée nationale constituante ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier - Est créée une instance publique indépendante et permanente dénommée "l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, ayant son siège à Tunis. Art. 2 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à assurer des élections et référendums démocratiques, libres, pluralistes, honnêtes et transparents. Art. 3 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est chargée de toutes les opérations liées à l’organisation, l'administration et la supervision des élections et référendums conformément à la présente loi et à la législation électorale; dans ce cadre elle est chargée notamment de ce qui suit: 1- tenir le registre des électeurs et le mettre à jour de manière permanente. 2- arrêter les listes électorales pour chaque élection ou référendum, les réviser le cas échéant; et les publier notamment sur le site électronique officiel de l'instance, et ce, dans les délais fixés par la loi électorale. 3- veiller à garantir le droit de scrutin pour tout électeur. 4- garantir l'égalité de traitement entre tous les électeurs, candidats et intervenants durant les opérations électorales et référendaires. 5- arrêter, publier et mettre en exécution le calendrier des élections et des référendums, et ce, en conformité avec les mandats prévus par la constitution et la loi électorale. 6- recevoir et statuer sur les dossiers de candidature pour les élections conformément à la législation électorale. 7- mettre en place les mécanismes d'organisation, d'administration et de contrôle garantissant la sincérité et la transparence des élections et référendums. 8- procéder au dépouillement des voix et annoncer les résultats préliminaires et définitifs des élections et référendums. 9- établir les codes de bonne conduite électorale garantissant le respect des principes de sincérité, transparence, neutralité, bonne gestion des deniers publics, et absence de conflit d’intérêts. 10- accréditer les représentants des candidats dans les bureaux de vote, les observateurs, les hôtes, et les journalistes nationaux et étrangers pour le suivi des étapes du processus électoral. L'instance fixe par décision de son conseil les critères et les conditions d'accréditation des observateurs, des hôtes, des journalistes étrangers et des interprètes les assistant. 11- former les superviseurs des différentes composantes du processus électoral. 12- fixer les programmes de sensibilisation et d’éducation électorale et collaborer dans ce domaine avec toutes les composantes de la société civile œuvrant en matière d’élections à l'échelle nationale et internationale. 13- contrôler l'observation des règles et des moyens des campagnes électorales fixés par la législation électorale, et imposer en collaboration avec les organismes publics, leur respect conformément à la loi. 14- contrôler le financement des campagnes électorales et prendre les décisions nécessaires s'y rapportant, tout en garantissant l'égalité d’accès de tous les candidats au financement public. (1) Travaux préparatoires : 15- formuler des propositions développement du système électoral. Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 12 décembre 2012. 16- émettre des avis sur tous les projets de texte en rapport avec les élections et référendums. ____________ Page 3276 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 pour le N° 101

Sélectionner le paragraphe cible3