17- élaborer un rapport spécial sur le déroulement de chaque opération électorale ou référendaire dans un délai maximum de trois(3) mois à compter de la date de l’annonce des résultats définitifs, lequel est soumis au président de la République, au président de l'assemblée législative et au chef du gouvernement et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l'instance. 18- élaborer un rapport annuel sur l'activité de l'instance durant l'année écoulée et son programme d'action pour l'année à venir lequel est soumis à l'assemblée législative en séance plénière à l'occasion du vote du budget annuel de l'instance et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l'instance. Art. 4 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se compose du conseil de l'instance ayant pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif. Chapitre Premier LE CONSEIL DE L'INSTANCE Art. 5 - Le conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se compose de neuf (9) membres choisis comme suit : 1/ un juge judiciaire. 2/ un juge administratif. 3/ un avocat. 4/ un notaire ou un huissier de justice. 5/ un professeur universitaire : assistant, maîtreassistant, maître de conférences ou professeur d'enseignement supérieur. 6/ un ingénieur spécialisé en matière des systèmes et de la sécurité informatique. 7/ un spécialiste en communication. 8 /un spécialiste en finances publiques. Ayant tous une expérience de dix (10) ans au moins. 9/ un membre représentant les Tunisiens à l'étranger. Art. 6 - Les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections sont élus conformément aux procédures suivantes : Une commission spéciale est créée au sein de l'assemblée législative chargée de l'examen et du dépouillement des dossiers de candidature. La commission spéciale est constituée à la représentation proportionnelle au plus fort reste à raison d’un membre pour chaque dix(10) députés, en cas d'égalité de restes entre un groupe parlementaire et des membres n’appartenant pas à un groupe, le groupe parlementaire est prévalant. N° 101 La commission spéciale est présidée par le président de l'assemblée législative ou l'un de ses vice-présidents sans prendre part au vote lors de la prise des décisions. La candidature au conseil de l'instance est ouverte par décision du président de la commission spéciale publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales à remplir et les pièces constitutives du dossier de candidature conformément à l'article 7 de la présente loi . La commission spéciale délibère sur chaque dossier de candidature sur la base des conditions prévues par l'article 7 et des impératifs du bon accomplissement par l'instance de ses missions .Elle fixe un barème d'évaluation sur la base duquel les dossiers sont examinés, lequel est approuvé par consensus des membres de la commission spéciale et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne lors de l'ouverture des candidatures. La commission spéciale choisit trente six (36) candidats à raison de quatre (4) candidats pour chacune des catégories prévues par l'article 5 de la présente loi, sur la base de la parité et par vote à la majorité des trois quarts des membres de la commission spéciale. Le vote se fait par tours successifs avec la même majorité jusqu'à atteindre le nombre requis. Le président de la commission spéciale transmet à la séance plénière de l’assemblée législative une liste comprenant les noms des 36 candidats classés par ordre alphabétique pour chaque catégorie, à fin d'élire les neuf (9) membres du conseil de l'instance à la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée législative par vote secret uninominal en tours successifs jusqu'à pleine composition. Il est procédé, préalablement au vote, à l’audition des trente six (36) candidats et ce, en séance plénière. Chaque membre de l'assemblée législative choisit neuf (9) noms de la liste des candidats sur la base de la composition prévue par l'article 5. Les candidats ayant obtenu la majorité des deux tiers sont classés par ordre de mérite en fonction du nombre de voix obtenues . Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections est élu en séance plénière parmi ceux qui se portent candidats des neuf (9) membres élus. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 Page 3277

Sélectionner le paragraphe cible3