17- élaborer un rapport spécial sur le déroulement de
chaque opération électorale ou référendaire dans un délai
maximum de trois(3) mois à compter de la date de
l’annonce des résultats définitifs, lequel est soumis au
président de la République, au président de l'assemblée
législative et au chef du gouvernement et publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le
site électronique de l'instance.
18- élaborer un rapport annuel sur l'activité de
l'instance durant l'année écoulée et son programme
d'action pour l'année à venir lequel est soumis à
l'assemblée législative en séance plénière à l'occasion
du vote du budget annuel de l'instance et publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le
site électronique de l'instance.
Art. 4 - L’Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections se compose du conseil de l'instance ayant
pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.
Chapitre Premier
LE CONSEIL DE L'INSTANCE
Art. 5 - Le conseil de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections se compose de neuf
(9) membres choisis comme suit :
1/ un juge judiciaire.
2/ un juge administratif.
3/ un avocat.
4/ un notaire ou un huissier de justice.
5/ un professeur universitaire : assistant, maîtreassistant, maître de conférences ou professeur
d'enseignement supérieur.
6/ un ingénieur spécialisé en matière des systèmes
et de la sécurité informatique.
7/ un spécialiste en communication.
8 /un spécialiste en finances publiques.
Ayant tous une expérience de dix (10) ans au
moins.
9/ un membre représentant les Tunisiens à
l'étranger.
Art. 6 - Les membres de l'instance supérieure
indépendante pour les élections sont élus
conformément aux procédures suivantes :
Une commission spéciale est créée au sein de
l'assemblée législative chargée de l'examen et du
dépouillement des dossiers de candidature.
La commission spéciale est constituée à la
représentation proportionnelle au plus fort reste à
raison d’un membre pour chaque dix(10) députés, en
cas d'égalité de restes entre un groupe parlementaire et
des membres n’appartenant pas à un groupe, le groupe
parlementaire est prévalant.
N° 101
La commission spéciale est présidée par le
président de l'assemblée législative ou l'un de ses
vice-présidents sans prendre part au vote lors de la
prise des décisions.
La candidature au conseil de l'instance est ouverte
par décision du président de la commission spéciale
publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne fixant le délai et les modalités de dépôt
des candidatures, les conditions légales à remplir et
les pièces constitutives du dossier de candidature
conformément à l'article 7 de la présente loi .
La commission spéciale délibère sur chaque
dossier de candidature sur la base des conditions
prévues par l'article 7 et des impératifs du bon
accomplissement par l'instance de ses missions .Elle
fixe un barème d'évaluation sur la base duquel les
dossiers sont examinés, lequel est approuvé par
consensus des membres de la commission spéciale et
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne
lors de l'ouverture des candidatures.
La commission spéciale choisit trente six (36)
candidats à raison de quatre (4) candidats pour
chacune des catégories prévues par l'article 5 de la
présente loi, sur la base de la parité et par vote à la
majorité des trois quarts des membres de la
commission spéciale. Le vote se fait par tours
successifs avec la même majorité jusqu'à atteindre le
nombre requis.
Le président de la commission spéciale transmet à
la séance plénière de l’assemblée législative une liste
comprenant les noms des 36 candidats classés par
ordre alphabétique pour chaque catégorie, à fin d'élire
les neuf (9) membres du conseil de l'instance à la
majorité des deux tiers des membres de l’assemblée
législative par vote secret uninominal en tours
successifs jusqu'à pleine composition.
Il est procédé, préalablement au vote, à l’audition
des trente six (36) candidats et ce, en séance plénière.
Chaque membre de l'assemblée législative choisit
neuf (9) noms de la liste des candidats sur la base de
la composition prévue par l'article 5. Les candidats
ayant obtenu la majorité des deux tiers sont classés
par ordre de mérite en fonction du nombre de voix
obtenues .
Le président de l'instance supérieure indépendante
pour les élections est élu en séance plénière parmi
ceux qui se portent candidats des neuf (9) membres
élus.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
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