Article 3 : Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans discrimination, à des informations d’intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics. Article 4 : Les organismes publics sont tenus de diffuser au public les informations et les documents publics qu’ils détiennent. Article 5 : Les organismes publics doivent conserver et gérer leurs données. CHAPITRE II: INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNICABLES Article 6 : Les documents publics sont communicables, notamment les dossiers, rapports, études, documents d’orientation ou de politiques publiques, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une description des procédures administratives. Article 7 : Le droit à la communication s’applique aux documents définitifs. Le dépôt aux archives publiques des documents communicables ne fait pas obstacle au droit à la communication desdits documents. Article 8 : Sont communiqués uniquement à la personne concernée, les informations ou documents : - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur sa - personne ; révélant le comportement d’une personne, dès lors que la - divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice ; dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; Toutefois, ces informations peuvent être communiquées à la personne qu’elle a mandatée à cet effet, dans le respect des textes en vigueur. 2

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