amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment : - détruit, tronque ou modifie un document ou une information ; falsifie un document ou établit un faux document ou fournit une fausse information. Article 26 : Est puni d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, sciemment : - occulte un document ou une information ; - fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance de document ou d’information. Article 27 : Encourent les mêmes peines, les coauteurs et complices des infractions citées aux articles 25 et 26 de la présente loi. Article 28 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait et adopté en séance publique Abidjan, le 11 Décembre 2013 Un Secrétaire de l’Assemblée nationale La Première Vice-présidente de l’Assemblée nationale DIBAHI Dodo Amédée FADIKA Sarra SAKO 7

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