www.droit‐afrique.com Togo Art.3.‐ N’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi, les domaines suivants :  les jeux d’argent, même sous forme de paris ou de loteries ;  les activités de représentation et d’assistance en justice ;  les activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur, dans les conditions précisées par voie réglementaire. Chapitre 2 ‐ Des définitions Art.4.‐ Au sens de la présente loi, on entend par : Certificat électronique : Document électronique attestant le lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ; Certificat électronique qualifié : Certificat électronique qui, en plus de sa qualité de document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, répond en outre aux exigences définies par la présente loi et ses textes d’application ; Chiffrement : Technique consistant à transformer des données numériques en format inintelligible en employant des moyens de cryptage ; Commerce électronique : Activité commerciale exercée à titre habituel principal ou accessoire, par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique la fourniture de biens, de services et d’informations ou données sous forme électronique, même s’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ; est également considéré comme commerce électronique, tout service consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d’accès ou de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, même s’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ; Communication au public par voie électronique : Toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ; Consommateur : Toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge ; Courrier électronique : Tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé au moyen d’un réseau public de communication, stocké sur tout serveur ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ; Transactions électroniques 2

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