www.droit‐afrique.com Togo Art.20.‐ Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire d’un message électronique, l’expédition d’un message électronique est réputée avoir été faite lorsque le message entre dans le système d’information ne dépendant pas de l’expéditeur. Art.21.‐ En cas de changement ou d’erreur dans la transmission d’un message électronique, si l’expéditeur et le destinataire ont consenti à utiliser une procédure de sécurité relative au message électronique et l’un d’entre eux s’est conformé à la procédure, la personne s’y étant conformée ne peut être tenue responsable de l’effet ou de l’erreur dans un message électronique altéré ou faux. Aucune des parties, qu’il s’agisse de l’expéditeur ou du destinataire d’un message électronique, ne peut être tenue responsable de l’effet du message électronique si l’erreur a été commise par la personne qui traite avec l’agent électronique d’une autre personne et si l’agent électronique n’a pas fourni d’occasion pour corriger l’erreur. La personne qui constate l’erreur doit :  promptement la notifier à l’autre et l’informer qu’elle n’est pas censée répondre audit message ;  prendre des mesures raisonnables, en se conformant aux instructions de l’autre personne, notamment, retourner le message erroné reçu à l’autre personne ou le détruire. Art.22.‐ Nonobstant toute disposition contraire, l’écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l’écrit sur support papier, pour autant que l’authenticité de l’origine des données qu’il contient et l’intégrité de leur contenu soient garanties. Titre 2 ‐ Du commerce électronique et de la publicité par voie électronique Chapitre 1 ‐ Du commerce électronique Section 1 ‐ De l’étendue de la liberté du commerce électronique Art.23.‐ L’activité du commerce électronique s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des domaines cités à l’article 3 de la présente loi. L’activité entrant dans le domaine du commerce électronique est soumise à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie. Une personne est considérée comme étant établie au Togo au sens du présent article lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité. Le présent article ne peut avoir pour effet de :  priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi togolaise relative aux obligations contractuelles et à la protection des consommateurs. Au sens du Transactions électroniques 10

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