www.droit‐afrique.com Togo Titre 7 ‐ Des prestataires de services de confiance Chapitre 1 ‐ Des dispositions générales Section 1 ‐ Du champ d’application Art.89.‐ Les dispositions du présent chapitre régissent les activités des prestataires techniques de service de sécurisation des échanges électroniques, ci‐après dénommés les « prestataires de services de confiance » établis en République togolaise, à savoir :  les prestataires de service de certification électronique ;  les prestataires de service d’archivage électronique ;  les prestataires de service d’horodatage électronique ;  les prestataires de service de recommandé électronique. Un décret en conseil des Ministres fixe les conditions d’exercice des prestataires de service de confiance. Section 2 ‐ Des obligations communes à tous les prestataires de service de confiance Art.90.‐ Sans préjudice de l’alinéa 2 ci‐après, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par la présente loi ou les textes pris pour son application. Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence. Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part. Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au‐delà des limites indiquées. Les alinéas 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles en vigueur au Togo en matière de responsabilité. Art.91.‐ Les prestataires de services de confiance doivent disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par les dispositions de la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité du dommage. Transactions électroniques 25

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières