www.droit‐afrique.com Togo des données personnelles, conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les procès‐verbaux constatant les infractions ainsi que les objets et documents saisis sont transmis au procureur de la République. Art.130.‐ Est puni conformément aux dispositions du Code pénal, quiconque utilise de manière frauduleuse la signature électronique d’autrui. Art.131.‐ Est puni conformément aux dispositions du Code pénal, quiconque abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’une tierce personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d’une vente électronique, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il est avéré que cette personne n’est pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prend ou de déceler les ruses ou les artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou qu’elle a été soumise à une contrainte. Art.132.‐ Sont punis des peines prévues au Code pénal, l’autorité chargée de la certification et/ou ses agents qui divulguent, incitent ou participent à la divulgation des informations qui leur sont confiées dans le cadre de l’exercice de leurs activités, à l’exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la législation en vigueur. Titre 10 ‐ Des dispositions transitoires et finales Art.133.‐ Toute personne physique ou morale exerçant une activité relative aux transactions électroniques et aux services de confiance dans ce domaine dispose dans un délai de douze mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de sa publication au Journal officiel. Art.134.‐ Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Art.135.‐ La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Transactions électroniques 35

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières