ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
Article 180 § 1
Diffamation
« Celui qui, s’adressant à des tiers, impute à une autre personne un fait, même sous la
forme d’un soupçon, ou qui formule à l’égard de cette personne une opinion portant
atteinte à son honneur et à son crédit, ou qui reproduit une telle imputation ou opinion,
est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement ou 240 joursamende.
(...) »
Article 182
Assimilation
« Sont assimilées à la diffamation et à l’injure verbales la diffamation ou l’injure par
le biais d’écrits, de gestes, d’images ou de tout autre mode d’expression ».
Article 183 § 1
Publicité et calomnie
« Si, dans le cas d’une infraction visée par les articles 180, 181 et 182,
a) l’atteinte est portée au travers de moyens ou de circonstances qui en facilitent la
publicité ; ou,
b) s’il s’agit d’une imputation de fait et s’il s’avère que l’auteur de l’infraction savait
que cette imputation était fausse, les peines pour diffamation ou injure sont majorées
d’un tiers dans leur minimum et dans leur maximum. »
26. Selon l’article 184, les peines prévues aux articles 180, 181 et 183 sont
augmentées de moitié dans leur minimum et dans leur maximum si la victime
est par exemple une personne exerçant des fonctions dans une municipalité.
II. LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
27. Selon l’article 400 § 2 du CPP, il n’est possible de faire appel d’un
jugement, pour la partie relative au montant de l’indemnité à verser à la
victime, que si la valeur de la somme réclamée est supérieure au taux de
ressort (alçada) du tribunal a quo et si la décision attaquée a été défavorable
à l’appelant pour un montant correspondant à plus de la moitié du taux de
ressort du tribunal. Le taux de ressort de tout tribunal de première instance en
matière civile est fixé à 5 000 EUR (article 44 de la loi no 62/2013 du 26 août
2013).
28. Dans ses parties pertinentes, l’article 449 § 1 du CPP dispose :
« 1. Un jugement ayant acquis force de chose jugée peut être révisé pour les motifs
suivants :
(...)
g) si la condamnation est inconciliable avec un jugement contraignant pour l’État
portugais prononcé par une instance internationale ou si ce jugement fait naître des
doutes sérieux quant à la justesse de la condamnation en question.
(...) »
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