15 - la suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus; - la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année; - une sanction pécuma1re telle que prévue à l'article 18 ci­ dessous assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; - le retrait de l'autorisation d'exploiter le service autorisé. Article 17 Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir le Conseil National de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure de sanction prévue à l'article 16 ci-dessus. Article 18 Le montant de la sanction pécuma1re doit être fonction de la gravité des manquements commis en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3o/o du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5°/o en cas de nouvelle violation de la même obligation.

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