Loi n° 2012-018 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et
remplaçant
l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel
(HAPA)
Article 1er
Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 13 de la loi n° 2008-026 du 6 mai 2008 abrogeant et remplaçant
l’ordonnance n° 2006-034 du 20 octobre 2006 instituant la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA)
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 5 (nouveau)
La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel garantit l’autonomie et l’impartialité des moyens publics
d’information et de communication.
Elle approuve la nomination des directeurs généraux de la radio et de la télévision nationales, par un vote à la
majorité simple de ses membres.
En cas de non approbation de la nomination, l’autorité compétente procède au remplacement de l’intéressé. Cette
nouvelle nomination est soumise, dans les mêmes formes, à l’approbation de la HAPA. »
En période électorale, elle veille à l’égal accès des candidats aux médias publics.
Aux fins d’assurer sa mission telle que prévue aux alinéas précédents, la HAPA répartit le temps d’antenne dans
les médias publics selon la clé de répartition suivante :
- les interventions du président de la République dont le contenu et le contexte relèvent du débat politique seront
décomptées dans le temps d’antenne réservé au gouvernement ;
- les membres du gouvernement et les personnalités appartenant à la majorité parlementaire bénéficieront d’un
temps d’antenne en rapport avec le rôle qu’ils exercent dans la vie nationale ;
- le temps d’antenne alloué à l’opposition parlementaire ne pourra être inférieur au tiers du cumul des temps
d’antenne du président de la République, des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité
parlementaire ;
- les partis politiques n’appartenant ni à la majorité ni à l’opposition bénéficieront d’un temps d’antenne en relation
avec leur nombre d’élus et de leurs résultats aux consultations électorales.
La HAPA établit périodiquement des relevés des temps d’antenne au cours des journaux et bulletins
d’information, les magazines et émissions des programmes. Si nécessaire l’équilibre de la répartition est rétabli un
trimestre plus tard après la date d’établissement du relevé.
Article 6 (nouveau)
Aux fins d’exécution de ses missions, la Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel peut procéder aux visites
d’installations, réaliser des expertises, mener des enquêtes et des études, recueillir toutes données nécessaires à
l’exercice de son pouvoir de contrôle.
À cet effet, les entreprises et professionnels de la presse et de l’audiovisuel sont tenus de fournir à la HAPA, au
moins annuellement et à tout moment à sa demande, les informations ou documents qui lui permettent de
s’assurer du respect des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des obligations découlant des licences,
concessions ou autorisations qui leur ont été délivrées.
Article 7 (nouveau)
La Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel peut être saisie pour avis des questions concernant la presse et
la communication audiovisuelle, et des propositions ou projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à ces